Décision de radiodiffusion CRTC 2019-290

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 15 août 2019

Radio communautaire enfant-ado Gatineau-Ottawa
Gatineau (Québec)/Ottawa (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0873-4

CJEU Ottawa/Gatineau (Hull) – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJEU Ottawa/Gatineau (Hull) du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Radio communautaire enfant-ado Gatineau-Ottawa (Radio enfant-ado) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJEU Ottawa/Gatineau (Hull) (Ontario/Québec), qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformités

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires de stations de radio qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, depuis 2015, les titulaires doivent déposer chaque année avec leurs rapports annuels le formulaire 1411 décrivant les mesures prises pour se conformer aux exigences visant les mesures d’alerte énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel et les états financiers pour CJEU pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ont été déposés en retard, soit plus de 10 mois après la date limite du 30 novembre 2017.
  4. Le titulaire indique ne pas avoir réalisé qu’un dépôt tardif représentait une non-conformité. Il ajoute que sa firme comptable qui doit produire les rapports annuels et les états financiers dans les trois mois suivant la fin de l’année financière qui prend fin le 31 août aurait pris plus de temps pour finaliser les documents. De plus, le titulaire indique avoir avisé sa firme comptable de l’exigence de déposer son rapport annuel et son état financier au plus tard le 30 novembre de chaque année.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alertes d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. L’article 16(3) du Règlement exige que les stations de radio de campus, communautaire et autochtone participent au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil, et tel que confirmé par le demandeur dans une lettre envoyée au personnel du Conseil, CJEU n’a pas encore mis en œuvre le SNAP.
  3. Le titulaire indique qu’il ne s’est pas conformé à cette exigence puisqu’il ne croyait pas être dans l’obligation d’installer un SNAP compte tenu de la petite taille de la station. Puisque la station est exploitée grâce à des subventions, les seules dépenses permises par le conseil d’administration sont celles directement liées à son exploitation. Comme l’installation d’un SNAP est coûteuse et que la station ne bénéficie pas de revenus publicitaires, le titulaire demande au Conseil d’être exempté de l’obligation d’installer un SNAP.
  4. Le titulaire fait valoir que CJEU est une radio produite par et pour des jeunes. Selon lui, si un événement majeur se produisait, les auditeurs de la station se tourneraient vers des stations plus influentes pour s’informer. Cependant, s’il doit installer un SNAP fonctionnel, le titulaire indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour s’y conformer. Si sa demande d’exemption à l’obligation d’installer un SNAP est refusée, le titulaire demande au Conseil de lui accorder un période de 6 mois afin de lui permettre de cumuler les sommes requises par l’entremise de collectes de fonds.
  5. Le Conseil n’a accordé aucune exemption depuis la mise en œuvre de l’exigence liée à la participation au SNAP. Le Conseil reconnait les défis auxquels font face les exploitants de petites stations de radio à but non lucratif. Cependant, pour que le SNAP soit efficace, la pleine participation des diffuseurs est requise.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement. Une condition de licence exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 30 novembre 2019 et énonçant les exigences relatives à la mise en œuvre du SNAP est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, le Conseil note que le titulaire doit inclure la date de mise en œuvre du système SNAP dans le formulaire 1411, lequel est déposé dans le cadre de son rapport annuel.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a aussi précisé dans ce bulletin que, selon la nature de la non-conformité analysée au cas par cas, il pourrait adopter diverses mesures dont le renouvellement de la licence pour une courte période, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Le Conseil reconnaît que le titulaire a mis en place des mesures pour éviter dorénavant toute situation de non-conformité quant au dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année. En ce qui a trait au SNAP, le Conseil note que le titulaire a indiqué qu’il prendrait les mesures nécessaires pour se conformer à cette obligation. Le Conseil estime que les instances de non-conformité susmentionnées sont sérieuses.
  4. Compte tenu des non-conformités de CJEU à l’égard des articles 9(2) et 16(3) du Règlement, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de la station pour une courte durée de quatre ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJEU Ottawa/Gatineau (Hull) du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’industrie.
  2. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
  3. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire mais aussi sa conformité à l’égard des exigences réglementaires. Le dépôt en temps voulu des rapports annuels complets est donc une obligation réglementaire importante.
  4. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leur rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires. Les titulaires qui ne déposent pas leurs rapports annuels ou la documentation exigée en temps voulu, qui déposent de la documentation incomplète, ou qui ne la déposent pas du tout, nuisent à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité des titulaires à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à leur licence. Ces dépôts sont aussi des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux les cas de non-conformité.
  5. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-290

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJEU Ottawa/Gatineau (Hull) (Ontario/Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence,politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2019. Aux fins de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant son installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédés pour l’entretien, les tests et la mise à niveau ont été adoptées pour son équipement automatisé de distribution de messages d’alerte en cas d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, tel que prévus par les autorités pertinentes responsables pour les alertes, dans les deux semaines suivant ces tests de systèmes.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme l’indique l’annexe 3 de la politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces documents sur le site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire et de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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