Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-199

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Référence : 2019-51

Ottawa, le 6 juin 2019

Dossier public : 1011-NOC2019-0051

Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-149, le Conseil a annoncé qu’il publierait un avis de consultation sollicitant des observations sur des modifications aux autorisations générales applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) afin de permettre aux EDR d’inclure CTV Two Alberta au service de base en Alberta.
  2. Les articles 16.1 et 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) identifient les services qui peuvent être distribués par les EDR dans leur service de base. Les services identifiés ne comprennent pas les services du satellite au câble tels que CTV Two Alberta. En conséquence, les EDR doivent obtenir une exception au Règlement afin de distribuer le service dans leur service de base en Alberta.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-51 (l’Avis), le Conseil a sollicité des observations sur une modification proposée aux autorisations générales applicables aux EDR terrestres et par SRD afin d’autoriser la distribution de CTV Two Alberta au service de base offert en Alberta, à titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement.
  4. Le Conseil a reçu des commentaires de Shaw Communications Inc. appuyant l’autorisation proposée pour la distribution de CTV Two Alberta au service de base en Alberta et le libellé de la modification proposée. De plus, un particulier a déposé des commentaires à propos de la programmation offerte par CTV Two Alberta, ce qui excède la portée de l’instance initiée par l’Avis.
  5. Le Conseil estime que la modification proposée aux autorisations générales permettrait aux Albertains de continuer à recevoir ce service et sa programmation de pertinence régionale et ainsi atteindre en partie l’objectif énoncé à l’article 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion, qui énonce que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales. 
  6. Par conséquent, le Conseil modifie les autorisations générales accordées aux EDR afin d’autoriser la distribution de CTV Two Alberta au service de base en Alberta.
  7. La liste complète et à jour des autorisations générales pour les EDR est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-199

Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres et entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe

Les expressions « définition standard », « haute définition », « provinces de l’Atlantique », « service de base », « service de programmation autorisé non canadien », « service de programmation canadien » et « service de programmation non canadien » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), compte tenu des modifications successives.

Les autorisations générales énoncées ci-dessous entrent en vigueur le 6 juin 2019.

Utilisation des disponibilités locales

  1. Le titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services de programmation non canadiens autorisés. Au cours de chaque journée de radiodiffusion, au moins 75 % des disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés, de manière équitable et selon le principe de la récupération des coûts, pour la promotion d’émissions canadiennes originales de première diffusion. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet. Le titulaire peut insérer des messages d’intérêt public canadiens non payés dans tout surplus d’inventaire des disponibilités locales. Le titulaire peut insérer des messages d’intérêt public canadiens non payés dans tout surplus d’inventaire des disponibilités locales.

Distribution des services de radio par satellite par abonnement

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et en mode numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :
    1. le titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), à moins que l’abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante;
    2. les canaux produits au Canada offerts par l’entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l’article 6(1) du Règlement.

Distribution de la version analogique des services de programmation

  1. Sous réserve de l’article 42 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), lorsque le radiodiffuseur n’offre pas de version définition standard (DS) ou analogique d’un service de programmation, le titulaire est autorisé à convertir en mode analogique la version haute définition (HD) ou DS de tout service de programmation autorisé en vertu du Règlement, de la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution ou par condition de licence, en DS ou en mode analogique, et à distribuer cette version à ses abonnés. Cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions suivantes :
    1. les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question s’appliquent, mutatis mutandis, à la distribution des versions converties en mode analogique de ces signaux;
    2. dans le cas d’un service de programmation canadien, le titulaire doit avoir obtenu l’accord de l’entreprise de programmation canadienne;
    3. le titulaire qui distribue la version convertie à l’analogique d’un service de programmation autorisé HD ou DS doit distribuer la version analogique des services de programmation canadiens comparables en version HD ou DS, sans discrimination ou préférence indue.

Distribution de la version numérique des services de programmation

  1. Le titulaire est autorisé, avec l’accord de l’entreprise de programmation canadienne, à distribuer la version numérique DS de tout service de programmation canadien diffusé en mode uniquement analogique. Le titulaire qui distribue la version numérique d’un service de programmation analogique doit distribuer de la même manière les autres services de programmation canadiens, sans discrimination ou préférence indue.

Distribution d’un forfait local

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, un forfait local sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait local la totalité du service de base. La distribution de ce forfait local est assujettie aux conditions énoncées ci-dessous :
    1. Seules les stations de télévision locales et régionales offertes aux abonnés en direct à compter du 10 novembre 2010 sont comprises dans le forfait local. Les stations doivent offrir, par tous les moyens, leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
    2. Les utilisateurs ne peuvent pas jumeler ce forfait local à des services de vidéo sur demande ou à d’autres services de radiodiffusion.
    3. Les EDR peuvent offrir des services de télécommunications aux utilisateurs des forfaits locaux, mais elles ne peuvent pas leur offrir le forfait local dans le cadre d’un bloc de services ou de telle sorte que la réception du forfait dépende de l’achat d’autres services.
    4. Il est interdit aux EDR de facturer des frais pour le forfait local, mais celles-ci peuvent exiger que les utilisateurs achètent ou louent du matériel de réception ou paient les frais des appels de service ou de dépannage. Les  utilisateurs peuvent aussi choisir de payer le guide de programmation électronique.

Distribution des services du satellite au câble

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de tout service du satellite au câble.
  2. À titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire peut distribuer CTV Two Atlantic dans son service de base offert aux abonnés résidant dans les provinces de l’Atlantique.
  3. À titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire peut distribuer CTV Two Alberta dans son service de base offert aux abonnés résidant en Alberta.
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