Décision de radiodiffusion CRTC 2019-162

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 6 septembre 2018

Ottawa, le 21 mai 2019

CJNE FM Radio Inc.
Nipawin et Carrot River (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2018-0728-1

CJNE-FM Nipawin et son émetteur VF2212 Carrot River – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de VF2212 Carrot River, un émetteur de rediffusion de faible puissance de la station de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin.

Demande

  1. CJNE FM Radio Inc. (le titulaire) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de VF2212 Carrot River (Saskatchewan), un émetteur de rediffusion de faible puissance de la station de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin, en déplaçant le site de l’émetteur à Tisdale et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18 à 29,5 mètres.
  2. La demande du titulaire a été déposée sur la base de l’existence d’un besoin technique et économique.
  3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de Fabmar Communications Ltd. (Fabmar)Note de bas de page 1, titulaire des stations de radio commerciale CKJH et CJVR-FM Melfort (Saskatchewan). Fabmar exploite également des émetteurs de rediffusion à Dafoe, Waskesui Lake et Carrot River. Le titulaire a répliqué à l’intervention.

Intervention et réplique

  1. Dans son intervention, Fabmar a allégué que la demande ne comprenait pas d’information quant au besoin du consommateur et ne démontrait aucun engagement sérieux envers la communauté de Tisdale. Il a également indiqué que tout revenu gagné par CJNE-FM à Tisdale serait aux dépens de CKJH et CJVR-FM. Fabmar a ajouté que la demande servirait les intérêts du titulaire et que l’approbation de celle-ci serait au détriment de Carrot River, laquelle subirait une perte de service.
  2. Le titulaire a répliqué qu’il avait besoin de l’approbation de la demande étant donné que la station est un petit diffuseur privé qui est entouré de grands diffuseurs corporatifs qui détiennent plusieurs stations. Il a aussi indiqué que CJVR-FM exploite un émetteur de rediffusion qui entraine du brouillage pour la majorité de la population de Carrot River.

Enjeux

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné les informations au dossier de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées;
    • l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées.

Besoin technique

  1. Dans sa demande, le titulaire a indiqué que la qualité du signal de VF2212 était de piètre qualité en raison de la présence d’un émetteur de rediffusion à Carrot River appartenant à la station CJVR-FM détenue par Fabmar. Il a donc demandé que l’émetteur soit déplacé à 57 kilomètres au sud-ouest de son emplacement actuel.
  2. Le Conseil a établi qu’afin de démontrer de manière irréfutable un besoin technique pour les modifications proposées, les demandeurs doivent fournir des preuves qui appuient leurs allégations de brouillageNote de bas de page 2. Le Conseil est d’avis que le titulaire n’a pas fourni suffisamment de preuve afin de démontrer que le signal de VF2212 est incapable d’offrir un service à l’intérieur de ses périmètres de rayonnement autorisés.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques proposées.

Besoin économique

  1. Le titulaire indique que la communauté de Carrot River a très peu à offrir en ce qui a trait au marketing et que les modifications proposées sont nécessaires pour la viabilité économique de la station.
  2. Le Conseil note que CJNE-FM a été rentable au cours de chacune des cinq dernières années et que ses revenus ont été constants au cours de cette période.
  3. Le Conseil conclut donc que le titulaire n’a pas démontré l’existence d’un besoin économique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques proposées.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de CJNE FM Radio Inc. en vue de modifie le périmètre de rayonnement autorisé de VF2212 Carrot River (Saskatchewan), un émetteur de rediffusion de faible puissance de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin.

Secrétaire général

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