Décision de radiodiffusion CRTC 2019-157

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 6 septembre 2018

Ottawa, le 16 mai 2019

UFV Campus and Community Radio Society
Abbotsford et Chilliwack (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2018-0689-5

CIVL-FM Abbotsford – Nouvel émetteur à Chilliwack

Le Conseil approuve une demande présentée par UFV Campus and Community Radio Society (UFV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus axée sur la communauté CIVL-FM Abbotsford (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur à Chilliwack.

Le nouvel émetteur permettra à UFV d’atteindre les étudiants, les professeurs et le personnel de l’Université Fraser Valley à Chilliwack, ainsi que la communauté environnante.

Demande

  1. UFV Campus and Community Radio Society (UFV) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus axée sur la communauté CIVL-FM Abbotsford (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur à Chilliwack. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur serait exploité à 92,3 MHz (canal 222A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 700 watts (PAR maximale de 4 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -346,4 mètres).
  3. Le titulaire indique que la modification permettrait à CIVL-FM d’atteindre les étudiants, les professeurs, le personnel et la communauté avoisinante de l’Université Fraser Valley. UFV fait valoir que la station crée déjà une programmation pertinente pour Chilliwack, étant donné qu’environ un tiers des étudiants et des membres de la collectivité qui écoutent CIVL-FM résident, travaillent ou étudient à Chilliwack. UFV fait remarquer que, dans sa demande initiale pour une licence de radiodiffusion, il a soumis des paramètres techniques qui auraient permis de desservir à la fois Abbotsford et Chilliwack. Toutefois, en raison de problèmes d’interférence, il a dû modifier ses paramètres techniques, l’empêchant ainsi d’étendre sa zone de couverture jusqu’à Chilliwack.
  4. Il indique également que Chilliwack n’est pas desservie par une station de radio communautaire et que les groupes communautaires communiquent régulièrement avec la station pour promouvoir et couvrir leurs activités.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil évalue généralement le bien-fondé d’une demande de modifications techniques en fonction du besoin économique démontré ou de la preuve technique selon laquelle les paramètres techniques existants d’une station ne sont pas adéquats pour fournir le service tel qu’il avait été proposé à l’origine. Cependant, dans ce cas particulier, la demande vise à élargir la zone de service actuelle de la station afin d’étendre son service communautaire à Chilliwack, qui est située à l’extérieur de d’Abbotsford, la zone de service primaire de la station. Par conséquent, le Conseil n’évaluera pas le bien-fondé de la demande en fonction d’un besoin économique ou technique.
  2. Par conséquent, après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • L’approbation de la demande aura-t-elle une incidence financière indue sur les autres stations de radio du marché?
    • La proposition aura-t-elle une incidence sur la diversité de la programmation du marché?
    • L’ajout d’un émetteur pour étendre la couverture de la station est-il approprié?

Incidence financière sur les autres stations de radio du marché

  1. Chilliwack est actuellement desservie par trois stations de radio commerciales : CHWK-FM Chilliwack, exploitée par Fabmar Communications Ltd., ainsi que CKKS-FM Chilliwack et CKSR-FM Chilliwack, exploitées par Rogers Media Inc. Aucun des deux titulaires n’est intervenu dans l’instance.
  2. CIVL-FM est presque entièrement financée par les cotisations de ses membres et d’autres revenus de commandite. De plus, en tant que station de campus, UFV est soumis à la condition de licence normalisée qui limite la publicité que la station peut diffuser à 504 minutes par semaine de diffusion.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’émetteur proposé n’aurait pas une incidence indue sur les autres stations du marché.

Incidence sur la diversité de la programmation dans le marché

  1. Les stations de radio de campus axées sur la communauté sont détenues, gérées et contrôlées par des organismes sans but lucratif. Leurs conseils d’administration comprennent des représentants du campus, y compris une représentation équilibrée de la population étudiante et de l’administration de l’établissement postsecondaire, ainsi que des bénévoles de la station et de la communauté en général. Les stations de radio de campus se distinguent par une programmation locale produite en partie par des bénévoles provenant de la population étudiante et de la communauté en général.
  2. Ces stations sont également assujetties à des conditions de licence particulières pour s’assurer que la programmation diffusée est différente de celle de la radio commerciale et publique et qu’elle représente la diversité des collectivités desservies.
  3. Le Conseil estime que CIVL-FM se distingue par sa programmation et par le fait que la station répond aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies différemment des stations de radio commerciale et de la Société Radio-Canada. De plus, CIVL-FM permet déjà la participation de bénévoles et l’accès communautaire aux résidents de Chilliwack.
  4. CIVL-FM est actuellement autorisée en tant que station de campus axée sur la communauté et est assujettie à des conditions de licence qui l’obligent à diffuser une programmation unique et diversifiée. De plus, le Conseil reconnaît que CIVL-FM est une petite station de radio avec des revenus limités qui offre un service précieux aux communautés en matière de diversité.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que la programmation distincte de CIVL-FM ajouterait de la diversité à la programmation du marché de Chilliwack.

Pertinence de l’ajout d’un émetteur pour étendre la couverture de la station

  1. Le Conseil autorise généralement l’ajout d’un émetteur pour diffuser la programmation d’une station d’origine afin de corriger les lacunes techniques du signal de la station d’origine dans sa zone de service autorisée. Dans certains cas, le Conseil peut également autoriser l’ajout d’un émetteur pour étendre le signal de la station d’origine aux communautés avoisinantes.
  2. Chilliwack est située à environ 34 kilomètres d’Abbotsford. L’Université Fraser Valley entretient des liens étroits avec la localité de Chilliwack, puisqu’elle y possède un campus. La station offre déjà une programmation qui est pertinente pour la communauté, par exemple, la diffusion et la promotion des talents émergents et des artistes locaux canadiens, des arts locaux, des activités et des enjeux communautaires. Les étudiants qui fréquentent l’université au campus de Chilliwack paient actuellement une redevance étudiante à CIVL-FM, sans toutefois pouvoir entendre en direct les émissions de la station.
  3. Le Conseil reconnaît que l’ajout d’un émetteur à Chilliwack permettrait à UFV d’offrir une programmation pertinente et intéressante à la communauté de Chilliwack, comme il l’avait initialement proposé lors de sa demande initiale pour une licence de radiodiffusion.
  4. Enfin, étant donné que d’autres fréquences FM sont disponibles à Chilliwack, le Conseil estime que la proposition représente une utilisation appropriée du spectre.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’UFV Campus and Community Radio Society en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CIVL‑FM Abbotsford afin d’exploiter un émetteur à Chilliwack.
  2. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. L’émetteur doit être en exploitation avant le 16 mai 2021. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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