Décision de radiodiffusion CRTC 2019-156

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 1er mars 2019

Ottawa, le 16 mai 2019

Chetwynd Communications Society
Chetwynd, Hudson’s Hope et Tumbler Ridge (Colombie-Britannique)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0151-2 et 2019-0152-0

CHET-FM Chetwynd – Nouveaux émetteurs à Hudson’s Hope et Tumbler Ridge

  1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Chetwynd Communications Society en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CHET-FM Chetwynd (Colombie-Britannique) afin d’exploiter des émetteurs à Hudson’s Hope et Tumbler Ridge. Le Conseil a reçu des interventions en appui aux présentes demandes.
  2. Le nouvel émetteur à Hudson’s Hope sera exploité à 99,5 MHz (canal 258FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 81,9 mètres).
  3. Le nouvel émetteur à Tumbler Ridge sera exploité à 99,5 MHz (canal 258FP) avec une PAR moyenne de 26 watts (PAR maximale de 50 watts avec une HEASM de -35,6 mètres).
  4. Le titulaire indique que les émetteurs diffuseront des nouvelles, événements et alertes provenant de Chetwynd à ces deux communautés.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  6. Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par un des émetteurs de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le titulaire pourrait devoir cesser les opérations de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.
  7. Les émetteurs doivent être en exploitation avant le 16 mai 2021. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Non-conformité

  1. Le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio à l'égard du dépôt des rapports annuels complets. Les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ont été déposés en retard et les états financiers étaient manquants. Le Conseil se penchera sur cette question dans le cadre du prochain renouvellement de licence de la station.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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