Décision de radiodiffusion CRTC 2019-149

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 12 mars 2019

Ottawa, le 14 mai 2019

Société Radio-Canada
Inuvik et Aklavik (Territoires du Nord-Ouest)

Dossier public de la présente demande : 2019-0176-0

CHAK Inuvik – Nouvel émetteur à Aklavik

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CHAK Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) afin d’exploiter un émetteur FM de faible puissance à Aklavik pour rediffuser la programmation de CHAK. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Selon la SRC, afin d’assurer un service continu à une communauté éloignée du Nord mal desservie à la suite d’une défaillance inattendue de CBAK Aklavik, l’émetteur AM de faible puissance de CHAK, elle doit le remplacer par un émetteur FM de faible puissance. La titulaire indique que le nouvel émetteur, qui sera exploité sous l’indicatif CBAK-FM Aklavik, améliorera aussi la qualité du signal de Radio One pour les résidents d’Aklavik.
  3. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 97,7 MHz (canal 249FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 7,7 mètres). Il sera exploité sur le site de transmission actuel de CBAK.
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par l’émetteur de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, la titulaire pourrait devoir cesser les opérations de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.
  6. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 14 mai 2021. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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