Décision de radiodiffusion CRTC 2019-104

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 9 janvier 2019

Ottawa, le 8 avril 2019

Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-1130-8

CIDG-FM Ottawa-Gatineau – Modifications techniques

  1. Le Conseil approuve une demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. (Torres) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa-Gatineau, en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 360 à 4 683 watts, en augmentant la PAR maximale de 19 500 à 21 000 watts, en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 99,6 à 98 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur.
  2. Dans CIDG-FM Ottawa et CHIP-FM Fort-Coulonge – Modifications de licences et modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2015-575, 22 décembre 2015 (décision de radiodiffusion 2015-575), le Conseil a autorisé Torres et Radio communautaire de Pontiac à échanger les fréquences de CIDG-FM et CHIP-FM. De plus, le Conseil a approuvé les demandes de Torres en vue de déplacer le site de l’émetteur de CIDG-FM et de modifier les paramètres techniques de la station. Torres a toutefois indiqué qu’à la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2015-575, la tour de radiodiffusion sur laquelle il avait obtenu l’autorisation de déplacer son émetteur avait changé de propriétaires et que les nouveaux propriétaires ne désiraient pas louer d’espaces sur tour à des radiodiffuseurs commerciaux. À cet égard, le titulaire a déclaré qu’il désirait obtenir l’autorisation d’exploiter son émetteur selon des paramètres techniques semblables à ceux approuvés dans la décision de radiodiffusion 2015-575, mais à partir du site de l’émetteur qu’il utilise actuellement. À l’appui de sa demande, Torres a soutenu que la station recevait quotidiennement des plaintes d’auditeurs au sujet de la faible couverture du signal et que le brouillage statique a eu des répercussions négatives sur le temps que l’auditoire passait à écouter la station.
  3. Le Conseil a reçu des commentaires à l’égard de la présente demande de la part de Rogers Media Inc. (Rogers), titulaire de CKBY-FM Smiths Falls (Ontario). L’intervenant a noté qu’en ce qui concerne les paramètres techniques approuvés dans la décision de radiodiffusion 2015-575, Torres s’est engagé à surveiller tout brouillage à CKBY-FM, mais qu’aucune surveillance n’a été effectuée étant donné que les paramètres techniques approuvés n’ont pas été mis en place. En ce qui concerne les paramètres techniques proposés dans la présente demande, l’intervenant a demandé d’être avisé au moins trois semaines avant la période d’essai du nouveau site de l’émetteur afin d’être en mesure de surveiller le brouillage. Dans sa réplique, Torres a indiqué qu’il fournirait à Rogers le préavis demandé pour la période d’essai et qu’il réglerait tout problème lié au brouillage de CKBY-FM émanant des modifications techniques proposéesNote de bas de page 1.
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 8 avril 2021. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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