ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Groupe FMT 2001 Inc.
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Ottawa, le 30 novembre 2018
PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
No de dossier : EPR 9174-2388
À :Groupe FMT 2001 Inc.
Monsieur Luc Vinet, President
Adresse :
4255, boulevard Lapinière, suite 100
Brossard, QC J4Z 0C7
Date du procès verbal et paiement : le 30 novembre 2018
Pénalité : 65 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Groupe FMT 2001 Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 novembre 2014 et le 21 juin 2017, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Groupe FMT 2001 Inc. résultants en des :
- Violations de l’article 7, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait paye les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste;
- Violations de l’article 8b, de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit de ne pas avoir conservé les documents suivants concernant son utilisation de la LNNTE, et ce, pendant trois (3) ans suivant la date de leur création : si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour le compte de clients, une preuve d’abonnement à la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l’administrateur de la LNNTE pour chaque client;
- Violations de l’article 3, de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicable que l’enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés;
- Violation de l’article 5b, de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit de ne pas avoir conservé les documents suivants sur son inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE es les renseignements qu’il lui a fourni, et ce, pendant trois (3) ans suivant la date de leur création : si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour son propre compte, une preuve de son inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l’enquêteur délégataire;
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandate, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 65 000 $.
La pénalité de 65 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Mise en application – télécommunications
Secteur de la Conformité et Enquêtes
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