ARCHIVÉ – Engagement : 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. (514-BILLETS)
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No de dossier : 9090-2015-00415
Date de l’engagement (signé par toutes les parties): 15 mars 2018
Compensation monétaire: 100 000$
En vertu de l’article 21 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23 (la Loi)
Personnes ayant contracté un engagement
9118-9076 QUÉBEC INC. et
9310-6359 QUÉBEC INC.
Actes et omissions couverts par l’engagement et dispositions en cause
9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. ont contracté volontairement un engagement avec le cadre en chef de la conformité et des enquêtes, concernant des violations alléguées aux alinéas 6(1)a), 6(2)a), 6(2)b) et la non-conformité avec le paragraphe 10(1) de la Loi, ainsi que la non-conformité avec l’article 4 du Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) (le Règlement CRTC).
9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. opèrent toutes deux sous le nom 514-BILLETS pour exercer des activités commerciales liées à un service de revente de billets pour des évènements culturels et sportifs ayant lieu au Canada dans les régions de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto.
Les deux corporations sont responsables de l’envoi de messages électroniques commerciaux (MEC), principalement en format « message texte » (ou « SMS » en anglais, pour « Short Message Service ») faisant la promotion de leurs activités commerciales.
Des soumissions liées à ces MEC ont été reçues au Centre de notification des pourriels (CNP) entre le 3 juillet 2014 et le 26 novembre 2015 et une enquête portant sur ces soumissions a été lancée par le personnel du CRTC. Cette enquête a allégué que 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. avaient envoyé ou fait envoyer ou permis l’envoi de MEC entre le 1er juillet 2014 et le 20 janvier 2016, sans avoir obtenu le consentement des destinataires et en ne fournissant ni les renseignements nécessaires à l’identification de l’expéditeur, ni les renseignements nécessaires à le contacter.
Plus précisément, la majorité des MEC envoyés par 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. étaient des messages de demande de consentement, offrant la possibilité aux récipiendaires de recevoir des offres commerciales subséquentes. Ces messages présentaient un format du type : « Voulez-vous des offres pour des billets à rabais pour […] » en incluant parfois une courte liste des catégories d’évènements proposées.
L’article 4 du Règlement CRTC spécifie qu’une demande de consentement doit comporter plusieurs renseignements, dont le nom, l’adresse postale, et soit le numéro de téléphone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale, soit l’adresse de courriel ou du site Web de la personne qui sollicite le consentement ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il est sollicité, ainsi qu’un énoncé indiquant que la personne auprès de qui le consentement est sollicité peut le retirer à sa guise. En ce qui a trait aux messages texte et autres moyens de communication pour lesquels la quantité de caractères utilisés peut être restreinte, le paragraphe 2(2) du Règlement CRTC prévoit que l’information requise peut être affichée sur une page Web accessible par le destinataire via un hyperlien inclus dans le message.
Les éléments requis pour une demande de consentement n’étaient pas inclus dans les MEC envoyés par 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. Les MEC n’incluaient pas non plus de lien vers une page Web où auraient pu se retrouver ces éléments.
Montant à payer et résumé des autres conditions
Dans le cadre de l’engagement, 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. ont conjointement et solidairement accepté de verser un montant de 100 000$ en guise de compensation pour les violations alléguées. Un montant de 25 000$ a été versé au receveur général du Canada, conformément au paragraphe 28(3) de la Loi. Un montant additionnel de 75 000$ sera versé aux clients de 514-BILLETS sous la forme de 7 500 coupons-rabais d’une valeur de 10$ chacun.
Outre cette compensation monétaire, 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. ont accepté de mettre en place un programme de conformité à la Loi. Ce programme inclut notamment l’examen et la révision des pratiques actuelles en matière de conformité, le développement et la mise en place de politiques et procédures corporatives visant à garantir la conformité à la Loi, la formation et l’éducation des employés, la mise en place de mesures disciplinaires adéquates en cas de non-respect des procédures internes, l’instauration d’une structure rigoureuse de suivi et de résolution des plaintes liées à l’envoi de MEC, ainsi que diverses autres mesures de surveillance et d’audit, incluant des mécanismes de rapport au personnel du CRTC concernant la mise en œuvre du programme.
Cet engagement résout pleinement toute responsabilité alléguée ou potentielle de 9118-9076 QUÉBEC INC. et 9310-6359 QUÉBEC INC. pour tous les MEC envoyés par eux ou pour leur compte à partir du 1er juillet 2014 jusqu’à la date de cet engagement.
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