ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à François-Philippe Lessard (Groupe Maskatel LP)

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Ottawa, le 21 novembre 2018

Notre référence : 8740-M22-201809008 et 8740-G1-201308312

PAR COURRIEL

Monsieur François-Philippe Lessard
Chef de la Direction
Groupe Maskatel LP
770, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7S3
c/o celinelaporte@maskatel.qc.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 73 Groupe Maskatel LP: Service local de base et service régional – Renversement facteur exogène et augmentation tarifaire

Monsieur,

Le 22 octobre 2018, le Conseil a reçu une demande de Groupe Maskatel LP (Maskatel) par le biais de l’avis de modification tarifaire 73 dans laquelle l’entreprise proposait une modification du Chapitre 2.1 de son Tarif général, afin de modifier le tarif mensuel du service résidentiel.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut exiger qu’une partie lui fournisse les renseignements ou les documents qu’il estime nécessaires.

Nous demandons à Maskatel de fournir des réponses complètes, y compris une justification et tout document à l’appui, d’ici au 30 novembre 2018.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Joseph Cabrera, CRTC, 819-934-6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca

P.J. (1)

Demande de renseignements – Avis de modification tarifaire 73 de Groupe Maskatel LP.

Dans sa demande, la société a fait remarquer que Téléphone Guèvremont.inc (Guèvremont), la société remplacée par Maskatel, a déposé l’avis de modification tarifaire 63, daté du 4 juin 2013, proposant une hausse mensuelle des tarifs du service local de résidence de 0,29 $, en vigueur le 20 juin 2013, afin de recouvrer les coûts associés à la mise en œuvre de la concurrence locale. La demande a été approuvée provisoirement le 19 juin 2013, et l’approbation définitive a été accordée le 8 juillet 2013.

Maskatel a noté que dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé, entre autres choses, qu’à compter du 1er juin 2011, dans les ZDCE réglementées des grandes et petites ESLT où les subventions n’ont pas encore été éliminées et où les tarifs mensuels sont inférieurs à 30 $, ces tarifs peuvent être haussés, sous réserve d’une restriction annuelle de prix équivalente au tiers de la différence entre le tarif en vigueur et 30 $ ou le montant nécessaire pour éliminer la subvention, le moins élevé de ces deux montants s’appliquant.

Maskatel a déclaré que par suite de la politique réglementaire de télécom 2011-291, Guèvremont a proposé d’augmenter son tarif de 1,75 $ dans l’avis de modification tarifaire 62. Maskatel a fait remarquer qu’à l’époque, Guèvremont avait erronément calculé l’augmentation annuelle requise pour atteindre 30 $ comme correspondant à 1,75 $, en incluant par erreur le tarif du service de relais téléphonique de Bell de 0,13 $ dans son tarif de départ, qui aurait dû être de 24,62 $. Elle a précisé que le bon calcul aurait donné 1,79 $. L’avis de modification tarifaire a été approuvé provisoirement le 19 juin 2013, et l’approbation définitive a été accordée le 8 juillet 2013.

Maskatel a noté que depuis 2013, ni Guèvremont ni elle n’a soumis de demande pour l’augmentation de ses tarifs suivant la politique réglementaire de télécom 2011-291, qui lui permettait deux dernières hausses de tarif pour atteindre 30 $.

Dans l’avis de modification tarifaire 73, Maskatel propose une hausse de 1,82 $ représentant la moitié des 3,63 $ restants pour atteindre le tarif de 30 $. Elle a aussi proposé d’éliminer le rajustement exogène de 0,29 $ au même moment à compter du 6 novembre 2018. Ces changements donneraient un tarif de service résidentiel maximal révisé de 28,32 $.

Enfin, Maskatel a demandé au Conseil d’entériner, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une modification pour faire passer le tarif de service résidentiel maximal à 28,32 $ en date du 20 juin 2018.

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a limité le montant pouvant être demandé chaque année pour atteindre 30 $ sur une période de trois ans comme il est décrit ci-dessus, et déclaré que cette restriction s’appliquerait à toute année donnée. Puisque ces règles de fixation des prix ont été maintenues dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, expliquez pourquoi Maskatel a proposé une augmentation de 1,82 $ qui dépasse la limite annuelle permanente de 1,79 $.
  2. En vertu de l’alinéa 25(4)a) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’une erreur.
    1. Expliquez pourquoi la demande d’entérinement de Maskatel concernant un tarif qu’elle n’a pas facturé ne devrait pas être considérée comme un établissement de tarif rétroactif, ce qui n’est pas permis.
    2. Expliquez pourquoi Maskatel n’a pas plutôt inclus dans sa demande le plan de la société pour créditer ou rembourser aux clients les 0,29 $ qu’ils n’auraient pas dû payer depuis le 20 juin 2018, comme il est demandé dans la lettre du personnel du Conseil datée du 1er octobre 2018.
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