ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à la liste de distribution
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Ottawa, le 26 septembre 2018
Notre référence : 8646-C12-201807611
PAR COURRIEL
Objet : La neutralité du Net
Tel que mentionné par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2017-104Note de bas de page1, l’idée générale de la neutralité du Net est que tout le trafic sur Internet devrait être traité également par les fournisseurs de service Internet (FSI), avec peu ou pas de manipulation, de discrimination ou de préférence. Le Conseil a publié trois décisions qui, ensemble, forment le cadre actuel de la politique sur la neutralité du Net au Canada
La première, la politique réglementaire de télécom 2009-657Note de bas de page2, a créé le cadre suivant lequel les pratiques de gestion du trafic Internet (PGTI) peuvent être évaluées pour en vérifier la conformité avec la Loi sur les télécommunications (la Loi). Dans cette décision, le Conseil a noté que les FSI devraient investir dans leurs réseaux comme première mesure pour réduire la congestion. Il a aussi établi certaines exigences concernant l’utilisation des PGTI par les FSI et mis en œuvre un cadre pour évaluer si ces PGTI étaient en conformité avec l’article 27(2) de la Loi. Le cadre tient compte de la liberté des Canadiens d’utiliser Internet pour diverses fins ainsi que les intérêts légitimes des FSI à gérer le trafic généré sur leurs réseaux.
Dans la deuxième décision, la décision de radiodiffusion et de télécom 2015-26Note de bas de page3, le Conseil a ordonné à certains fournisseurs de services d’éliminer l’exemption des frais d’utilisation de données pour les services de télé mobile.
La troisième décision, la politique réglementaire de télécom 2017-104, a établi un cadre pour les pratiques de différenciation des prix (PDP) afin de déterminer si la pratique spécifique d’un FSI est ou non conforme au paragraphe 27(2) de la Loi. Les PDP renvoient au fait d’exonérer ou d’offrir à prix réduit l’utilisation de données Internet de détail.
Dans le cadre de ses activités continues de surveillance et de conformité, le personnel du Conseil examine certaines pratiques des FSI qui relèvent du cadre de la politique sur la neutralité du Net. Avec cette lettre, le personnel du Conseil est à la recherche de renseignements spécifiques d’un certain nombre de FSI sur leurs pratiques de gestion du trafic Internet et de différenciation des prix.
Les pratiques de gestion du trafic Internet
Le cadre relatif aux PGTI du Conseil fait la distinction entre les PGTI de nature économique (p. ex. les limites mensuelles de la capacité de bande passante), lesquelles associent les tarifs du service Internet à la consommation par les utilisateurs finals, et les PGTI de nature technique (p. ex. le ralentissement du trafic d’un utilisateur), lesquelles peuvent servir à moduler le trafic afin de prévenir la congestion du réseau ou d’y remédier. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, the Conseil a noté que les FSI divulguaient les renseignements sur les prix liés aux PGTI économiques et a indiqué s’attendre à ce que cette pratique soit maintenue.
Le Conseil a imposé les exigences suivantes concernant les PGTI :
- les FSI doivent divulguer les PGTI de nature technique utilisées pour les services Internet de détail, et ils doivent divulguer, de manière claire et évidente, les PGTI techniques utilisées sur leurs sites Web, dans leurs contrats avec les clients et dans les modalités de service;
- les FSI ne peuvent pas régir le contenu ou influencer le sens ou l’objet des télécommunications (p. ex. en bloquant la livraison du contenu à un utilisateur final, en provoquant la dégradation perceptible du trafic Internet exigeant une livraison rapide, ou en ralentissant le trafic n’exigeant pas de livraison rapide dans la mesure où il constitue un blocage du contenu) sans l’approbation du Conseil, conformément à l’article 36 de la Loi;
- les FSI qui offrent des services de gros (FSI principaux) doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’appliquer des PGTI à leurs services de gros qui sont plus restrictifs que les PGTI qu’ils appliquent à leurs propres services de détail. Pour les PGTI de natures techniques appliquées aux services de gros qui ne nécessitent pas l’approbation préalable du Conseil, les FSI principaux sont tout de même tenus de publier des pages de tarif qui décrivent les PGTI.
Le Conseil a ordonné que les divulgations sur les sites Web des FSI soient faites en conformité avec les conclusions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusions et de télécom 2009-430Note de bas de page4, de sorte que les renseignements divulgués soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable.
Dans la décision de télécom 2010-445Note de bas de page5, le Conseil a déterminé que le cadre relatif aux PGTI énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2009-657 s’applique dans le cas de l’utilisation de services de données mobiles sans fil pour fournir un accès Internet.
Les pratiques de différenciation des prix
Dans la politique réglementaire de télécom 2017-104, le Conseil a établi un cadre et énoncé les critères d'évaluation qu'il appliquera pour déterminer si une PDP spécifique à un fournisseur de services Internet est conforme ou non au paragraphe 27 (2) de la Loi (i.e. est-ce qu’elle discrimine injustement ou donne une préférence indue ou déraisonnable à une personne, y compris à elle-même, ou soumet une personne à un désavantage indu ou déraisonnable). Les critères d'évaluation suivants ont été définis:
- la mesure dans laquelle le traitement des données est agnostique (c’est-à-dire que les données sont traitées sur un pied d’égalité indépendamment de leur origine ou de leur nature);
- si l'offre est exclusive à certains clients ou à certains fournisseurs de contenu;
- l'impact sur l'ouverture et l'innovation sur Internet; et
- si une compensation financière est en cause.
Processus
Les FSI suivants, y compris toutes leurs filiales, qu’ils fournissent des services Internet filaires, sans fil fixes, sans fil mobiles ou par satellite, sont demandés de fournir des réponses détaillées aux questions ci-jointes d’ici le 30 novembre 2018:
- Bell Canada;
- Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink;
- Cogeco Connexion Inc.;
- Rogers Communications Canada Inc.;
- Saskatchewan Telecommunications;
- Shaw Communications Inc.;
- TekSavvy Solutions Inc.;
- TELUS Communications Inc.;
- Vidéotron ltée.; et
- Xplornet Communications Inc.
Des copies de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront accessibles au public sur le site Web du Conseil.
Les entreprises qui souhaitent désigner des renseignements contenus dans leurs soumissions comme étant confidentiels doivent le faire conformément à la Loi et aux Règles de pratique et de procédure du CRTC :Note de bas de page6
- Une personne qui souhaite désigner des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée de :
- la raison pour laquelle les renseignements s’inscrivent dans la catégorie des renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels;
- la raison pour laquelle il ne serait pas dans l’intérêt public qu’ils soient divulgués, en précisant pourquoi leur divulgation entraînerait un préjudice direct plus important que l’intérêt qu’elle présenterait pour le public.
- Quiconque désigne des renseignements comme étant confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document faisant uniquement abstraction des renseignements désignés comme confidentiels, soit justifier pourquoi il n’est pas possible de le faire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Martin Brazeau, CRTC, martin.brazeau@crtc.gc.ca
Pièces jointes (2)
Liste de distribution
Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca
Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink, Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca
Cogeco Connexion Inc., telecom.regulatory@cogeco.com
Rogers Communications Partnership, rwi_gr@rci.rogers.com
Saskatchewan Telecommunications, document.control@sasktel.com
Shaw Communications Inc., Regulatory@sjrb.ca
TekSavvy Solutions Inc., akaplanmyrth@teksavvy.ca
TELUS Communications Inc., regulatory.affairs@telus.com
Vidéotron ltée., dennis.beland@quebecor.com
Xplornet Communications Inc., xplornet.legal@corp.xplornet.com
- Pratiques de gestion du trafic Internet – Services de détail
- Remplissez le tableau 1 de l’annexe 1 ci-jointe avec les renseignements sur toutes les PGTI associées aux consommateurs et aux applications qui sont utilisées par l’entreprise qui pourraient avoir une incidence sur le service Internet filaire et/ou sans fil d’un client de détail. Pour chaque pratique, fournissez une description détaillée, ainsi qu’une explication de la raison pour laquelle elle est nécessaire, l’incidence sur le service Internet d’un client, dont la vitesse, et le type de pratique (p. ex. économique ou technique, comme décrit à l’annexe 1). La description détaillée doit rendre compte des personnes touchées, du moment où la PGTI sera appliquée, et du type de trafic Internet qui y est assujetti (p. ex. l’application, la catégorie d’application, le protocole).
- Divulgation des pratiques de gestion du trafic Internet de nature économique et technique – Services de détail
- Remplissez le tableau 2 de l’annexe 2 ci-jointe avec les renseignements suivants pour chaque PGTI de nature économique ou technique figurant dans la réponse à la question 2 ci-dessus :
- une explication de la manière dont l’entreprise respecte les exigences de divulgation décrites à l’annexe 2;
- une explication de la manière dont l’entreprise s’acquitte de ses obligations de rendre les renseignements divulgués accessibles aux personnes handicapées;
- l’endroit où se trouvent les renseignements divulgués sur le site web de l’entreprise.
- Remplissez le tableau 2 de l’annexe 2 ci-jointe avec les renseignements suivants pour chaque PGTI de nature économique ou technique figurant dans la réponse à la question 2 ci-dessus :
- Pratiques de différenciation des prix
- Remplissez le tableau 3 de l’annexe 3 ci-jointe avec les renseignements suivants pour chaque PDP qui est utilisée par l’entreprise :
- Une explication détaillée de la pratique;
- Expliquez en quoi la pratique est conforme au paragraphe 27 (2) de la Loi, en vous référant plus particulièrement aux critères d'évaluation énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2017-104, décrits à l'annexe 3.
- Remplissez le tableau 3 de l’annexe 3 ci-jointe avec les renseignements suivants pour chaque PDP qui est utilisée par l’entreprise :
Nom de la pratique liée au service de détail | Description (note 1) | Type d’interface/technologie (note 2) | Région (note 3) | Raison pour laquelle elle est nécessaire | Incidence sur le service Internet | Type de pratique (note 4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pratique no 1 | ||||||
Pratique no 2 | ||||||
… | ||||||
Ajoutez des lignes, au besoin. |
Note 1 :
La description détaillée doit rendre compte :
– des personnes touchées;
– du moment où la pratique sera appliquée;
– du type de trafic Internet qui y est assujetti (p. ex. l’application, la catégorie d’application, le protocole).
Note 2 :
Les renseignements fournis devraient indiquer la technologie ou l’interface de service sur laquelle la pratique est utilisée (par exemple, filaire, sans fil fixe, sans fil mobile ou satellite).
Note 3 :
Les informations fournies devraient indiquer dans quelle(s) région(s) opérationnelle(s) la pratique est utilisée.
Note 4 :
Les PGTI de nature économique associent les tarifs du service Internet à la consommation chez les utilisateurs finals. Elles comprennent par exemple les limites mensuelles de la capacité de bande passante, où les utilisateurs qui dépassent un seuil prédéfini doivent payer un montant supplémentaire pour la bande passante consommée, ainsi que la tarification en fonction de la période d’utilisation de la bande passante consommée.
Les PGTI de nature technique gèrent le trafic en vue de prévenir la congestion du réseau ou d’y remédier. Elles comprennent par exemple le ralentissement du trafic d’un utilisateur, l’établissement des priorités en matière de trafic et la détection des grands consommateurs afin de limiter leur bande passante.
Nom | Comment l’exigence de divulgation est-elle rencontrée (note 1) | Comment les renseignements sont-ils accessibles aux personnes handicapées (note 2) | L’endroit où se trouvent les renseignements divulgués sur le site Web |
---|---|---|---|
Pratique no 1 | |||
Pratique no 2 | |||
… | |||
Ajoutez des lignes, au besoin. |
Note 1 :
Les renseignements fournis devraient expliquer en quoi l’entreprise respecte les exigences de divulgation décrites au paragraphe 60 de la politique réglementaire de télécom 2009-657 :
- À titre de condition de la prestation de services Internet de détail, les FSI doivent divulguer à leurs clients de détail, de manière claire et évidente, sur leurs sites Web, les renseignements liés à leurs PGTI de nature technique. Les renseignements, ou des liens vers ceux-ci, doivent se trouver sur les pages Web qui décrivent les offres de services Internet de détail effectivement fournies (p. ex. dans les cas où les vitesses sont décrites, il devrait y avoir des liens vers des renseignements qui décrivent comment les PGTI pourraient avoir une incidence sur ces services).
- La divulgation en ligne doit inclure les renseignements suivants :
- les raisons pour lesquelles les PGTI sont mises en œuvre;
- les personnes touchées par la PGTI;
- le moment où la gestion du trafic Internet aura lieu;
- le type de trafic Internet (p. ex. l’application, la catégorie d’application, le protocole) assujetti à la gestion;
- la manière dont la PGTI aura une incidence sur l’expérience Internet de l’utilisateur, y compris l’incidence précise sur les vitesses.
- Les FSI doivent faire référence aux divulgations en ligne dans le matériel promotionnel pertinent, les contrats avec les clients et les modalités de service.
Note 2 :
Conformément au paragraphe 67 de la politique réglementaire de télécom 2009-657, les divulgations concernant la PGTI sur les sites Web des FSI doivent être effectuées d’une manière qui correspond aux décisions sur l’accessibilité précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, afin que l’information communiquée soit raisonnablement accessible aux personnes handicapées. Les renseignements fournis devraient expliquer comment l’entreprise s’acquitte de ses obligations de rendre les renseignements divulgués accessibles aux personnes handicapées.
Nom | Description | En quoi la pratique est-elle conforme au paragraphe 27 (2) de la Loi, avec une référence particulière aux critères d'évaluation de la politique réglementaire de télécom 2017-104 (note 1) |
---|---|---|
Pratique no 1 | ||
Pratique no 2 | ||
… | ||
Ajoutez des lignes, au besoin. |
Note 1 :
Dans la politique réglementaire de télécom 2017-104, le Conseil a énoncé les critères d’évaluation suivants qu'il appliquera pour déterminer si une PDP spécifique à un fournisseur de services Internet est conforme ou non au paragraphe 27 (2) de la Loi:
- la mesure dans laquelle le traitement des données est agnostique (c’est-à-dire que les données sont traitées sur un pied d’égalité indépendamment de leur origine ou de leur nature);
- si l'offre est exclusive à certains clients ou à certains fournisseurs de contenu;
- l'impact sur l'ouverture et l'innovation sur Internet; et
- si une compensation financière est en cause.
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