ARCHIVÉ – Télécom Lettre du conseil adressée à M. Dallas Yeulett (Norouestel Inc.)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.


Ottawa, le 20 juin 2018


Notre référence : 8661-N1-201800863


PAR COURRIEL

M. Dallas Yeulett
Gestionnaire principal, Conformité à la réglementation
Norouestel Inc.
C. P. 2727
Whitehorse (Yukon)  Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca


Objet : Demande en vertu de la partie 1 afin d’entériner la perception du tarif des services spéciaux

Monsieur,

Le 6 juin 2018, le Conseil a reçu des réponses à une demande de renseignements de Norouestel en lien avec la demande en vertu de la partie 1 susmentionnée.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Nous demandons à Norouestel de fournir des réponses complètes, y compris une justification et tout document à l’appui, d’ici au 25 juin 2018.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)


Demandes de renseignements

Le personnel du Conseil note que Norouestel, dans sa réponse à la demande de renseignements du 30 mai pour confirmer le montant global visé par la demande d’entérinement pour l’ensemble des neuf tarifs des services spéciaux couverts par la demande de la compagnie en vertu de la partie 1, a déposé le 6 juin 2018 un tableau présentant : a) les revenus totaux réels facturés par client; b) la portion de la facturation par tarif/précédemment entérinée; et c) le montant restant devant être entériné. Les totaux étaient ##, respectivement.

En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier, ou d’une erreur, le justifiant. Une demande d’entérinement doit inclure tous les montants exigés lorsque les services ou les tarifs n’ont pas été intégrés dans un tarif approuvé à ce moment-là.

  1. On ordonne à Norouestel de déposer de nouveau sa réponse et sa demande d’entérinement de tarifs pour les revenus totaux réels facturés par client, qui représentent les tarifs facturés autrement que sur la base d’un tarif approuvé, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi.

# CONFIDENTIEL

Date de modification :