ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Monsieur Dallas Yeulett (Norouestel Inc.)

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Ottawa, le 20 avril 2018

Notre référence : 8661-N1-201800863

PAR COURRIEL

Monsieur Dallas Yeulett
Gestionnaire principal, Conformité à la réglementation
Norouestel Inc.
C. P. 2727
Whitehorse (Yukon)  Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca

Objet : Demande en vertu de la partie 1 afin d'entériner la perception du tarif des services spéciaux 

Monsieur,

Le 8 février 2018, le Conseil a reçu une demande de Norouestel, dans laquelle la compagnie demandait d’entériner les tarifs facturés sans tarification approuvée pour certains tarifs des services spéciaux.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes stipule que le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse des renseignements ou documents, le cas échéant.

Nous demandons à Norouestel de fournir des réponses complètes, y compris une justification et tout document à l’appui, d’ici au 3 mai 2018.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

P. j. (1)

Demandes de renseignements

Dans sa demande, Norouestel a indiqué que neuf tarifs des services spéciaux ont été offerts sans tarification approuvée pour diverses périodes. Norouestel a souligné que des avis de modification tarifaire ont été déposés et approuvés par le Conseil pour tous ces tarifs des services spéciaux, et que ceux-ci sont maintenant offerts conformément à la tarification approuvée de la compagnie. La compagnie a aussi indiqué qu’en raison d’erreurs administratives, par le passé, certaines conditions et certains taux facturés pour ces tarifs des services spéciaux n’étaient pas immédiatement intégrés dans les tarifs applicables. Dans tous les cas, Norouestel a précisé que les clients touchés ont été avisés et étaient d’accord avec les taux facturés pour ces services. La compagnie a demandé que les tarifs facturés soient entérinés sans tarification approuvée.

En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

  1. Pour chacun des tarifs des services spéciaux, nous demandons à Norouestel :
    1. de nommer le(s) client(s) et les emplacements où le service est fourni;
    2. de préciser si cette demande a été signifiée à chacun de ces clients et, sinon, d’expliquer pourquoi.
    3. d’indiquer si le client a demandé des soumissions concurrentielles pour l’accord de services spéciaux;
    4. de confirmer le montant total, y compris les frais d’utilisation et d’installation, pour lequel l’entérinement est demandé, de fournir des détails sur les calculs et les dates visées, et de s'assurer que le montant ne comprend pas les tarifs et frais après la date d’entrée en vigueur à laquelle la tarification a été approuvée;
    5. de confirmer quand et comment Norouestel a découvert pour la première fois qu’elle offrait le service d’une façon qui n'était pas conforme à une tarification approuvée;
    6. d’expliquer comment ces actions contrevenant à la Loi, qui ont été répétées pendant une période importante et ont entraîné des répercussions financières importantes, pourraient constituer « un cas particulier justifiant [l’entérinement], notamment d’erreur », aux termes du paragraphe 25(4) de la Loi.
  2. Pour l’article 779, elle doit définir la partie du montant calculé au point 1d) ci-dessus qui correspond à la période du 1er janvier 2008 au 1er novembre 2012.
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