ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Rick Schleihauf (Fibernetics Corporation)

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Ottawa, le 13 février 2018

Notre référence : 8740-F27-201800475

PAR COURRIEL

Monsieur Rick Schleihauf
Vice-président, Affaires réglementaires et Relations avec les entreprises
Fibernetics Corporation
605, promenade Boxwood
Cambridge (Ontario)  N3E 1A5
regulatory@fibernetics.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 9 – Tarif des services d’accès

Monsieur,

Le 29 janvier 2018, le Conseil a reçu une demande de Fibernetics Corporation (Fibernetics), dans laquelle l’entreprise propose de modifier son Tarif des services d’accès, CRTC 21690.

Le personnel du Conseil poursuit son analyse de la demande.

Par conséquent, le Conseil n’approuvera pas de façon provisoire cette demande ainsi que toutes modifications subséquentes connexes le 15e jour civil suivant leur réception. Toutefois, le Conseil compte se prononcer sur cette demande, ainsi que sur toute révision subséquente connexe, dans les 45 jours ouvrables suivant sa réception.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Le Conseil demande à Fibernetics de lui soumettre, au plus tard le 22 février 2018, des réponses détaillées, comprenant les justifications et tout renseignement à l'appui, aux questions en annexe.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. : Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Pièce jointe. (1)

Demande de renseignements

Dans sa demande, Fibernetics a proposé des révisions à son tarif applicable aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Plus particulièrement, Fibernetics a proposé d’ajouter à son tarif applicable aux ESLC les tarifs qui renvoient à des articles et tarifs précis énoncés dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), conformément à la version 34-1e) du modèle tarifaire pour les ESLC du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI), pour les territoires suivants : Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, certains territoires d’exploitation en Ontario et au Québec non desservis par Bell Canada, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan.

Selon les données du Conseil et de l’administrateur de la numérotation canadienne (ANC), Fibernetics exerce actuellement ses activités dans au moins une circonscription en Nouvelle-Écosse. Toutefois, l’entreprise ne semble pas disposer d’une tarification visant la Nouvelle-Écosse approuvée par le Conseil.

En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception, par une entreprise canadienne, de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment une erreur.

  1. Veuillez confirmer si Fibernetics offre actuellement des services en Nouvelle-Écosse.
  2. Si Fibernetics offre actuellement des services en Nouvelle-Écosse, veuillez indiquer quand l’entreprise a commencé à offrir des services dans cette province et pourquoi elle n’a pas cherché à obtenir une approbation tarifaire du Conseil en prévision de son entrée sur le territoire des ESLT de Bell Aliant en Nouvelle-Écosse avant d’y offrir ses services.
  3. Veuillez confirmer si Fibernetics offre déjà des services dans les territoires d’exploitation mentionnés dans la demande.
  4. S’il est nécessaire d’entériner une tarification, veuillez justifier l’application du paragraphe 25(4) de la Loi dans cette situation.
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