Ordonnance de télécom CRTC 2018-81

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Ottawa, le 1 mars 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 514

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Modification au service de réseau pour petites entreprises

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (maintenant Bell Aliant, une division de Bell Canada [Bell Aliant]), datée du 19 décembre 2017, dans laquelle l’entreprise proposait de réviser l’article 975 – Service de réseau pour petites entreprises – Tarifs et frais de son Tarif général de la Nouvelle-Écosse (article 975).
  2. Plus précisément, Bell Aliant a proposé de modifier l’article 975 pour corriger une erreur administrative dans les tarifs mensuels maximaux sans contrat pour des postes ou lignes téléphoniquesNote de bas de page 1. À ce sujet, l’entreprise a fait remarquer que les tarifs mensuels établis à l’article 975 avaient augmenté au cours de plusieurs années, conformément à la classification du service de réseau pour petites entreprises à titre de service non plafonnéNote de bas de page 2. Elle a ajouté que les tarifs mensuels sans contrat des postes ou lignes téléphoniques établis à l’article 975 étaient corrects jusqu’au 1er janvier 2016, mais que l’avis de modification tarifaire 491, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016, n’a pas mis à jour l’augmentation des tarifs maximaux pour ces éléments tarifaires Note de bas de page 3.
  3. L’entreprise a également demandé l’entérinement des tarifs pour la période durant laquelle elle n’a pas été cohérente avec ses tarifs, c’est-à-dire du 1er janvier 2016 à la date d’entrée en vigueur proposée établie dans l’avis de modification tarifaire actuel. À l’appui de la présente demande, Bell Aliant a indiqué que la page de tarif n’avait pas été correctement mise à jour en raison d’une erreur administrative, que ses clients ont été informés des tarifs corrigés au moment des augmentations du 1er janvier 2016 et que les tarifs majorés ont été correctement mis en œuvre dans le système de facturation de l’entreprise. Elle a ainsi fait valoir que l’entérinement des tarifs établis dans la modification proposée à l’article 975 est approprié dans les circonstances et que les modifications tarifaires sont conformes aux règles en matière de tarification applicables aux services de l’ensemble Services non plafonnés.
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement l’avis de modification tarifaire 514 de Bell Aliant dans l’ordonnance de télécom 2018-7, en vigueur le 22 janvier 2018.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que la demande de Bell Aliant pour modifier certains tarifs établis à l’article 975 est raisonnable.
  2. En ce qui concerne la demande d’entérinement des tarifs de Bell Aliant, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  3. Le Conseil est convaincu que Bell Aliant a imposé les tarifs en question sans les avoir soumis à son approbation en raison d’une erreur administrative. En outre, les clients de l’entreprise ont été informés des tarifs mensuels sans contrat corrigés des postes ou lignes téléphoniques au moment de l’augmentation tarifaire et ont payé les tarifs modifiés. Les tarifs de cet article ont été correctement mis en œuvre dans le système de facturation de l’entreprise. Dans les circonstances, le Conseil conclut qu’il est approprié d’entériner l’imposition des tarifs pour l’article 975, comme l’a demandé l’entreprise.
  4. Par conséquent, le Conseil entérine l’imposition par Bell Aliant des tarifs mensuels sans contrat des postes ou lignes téléphoniques de l’article 975 pour la période du 1er janvier 2016 au 22 janvier 2018.
  5. Le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Aliant, en vigueur le 22 janvier 2018. Bell Aliant doit publier ses pages de tarif modifiées dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnanceNote de bas de page 4.

Secrétaire général

Documents connexes

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