Décision de radiodiffusion CRTC 2018-70
Ottawa, le 21 février 2018
Clovys TV inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2017-0796-0, reçue le 30 août 2017
Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel – Révocation de licence
- Clovys TV inc. a demandé la révocation de la licence de radiodiffusion qu’il détient relativement au service national de catégorie B spécialisé de langue française Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel, initialement accordée dans la décision de radiodiffusion 2008-341, afin de poursuivre son exploitation à titre d’entreprise exemptée en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
- Le titulaire n’a pas déposé de rapports annuels concernant les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017, tel que requis par l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement). De plus, le titulaire n’a pas fourni de registres, et ce, pour la durée de la période de licence, tel que requis par l’article 7(2) du Règlement. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Clovys TV inc. de déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 d’ici le 9 avril 2018.
- Le Conseil rappelle à Clovys TV inc. qu’à titre d’exploitant d’un service exempté, il est tenu de déposer un rapport annuel simplifié pour son service au plus tard le 30 novembre pour chaque année de radiodiffusion. Clovys TV inc. n’est pas tenu de fournir de registres, mais il doit néanmoins se conformer à certaines exigences en matière de programmation. Il devra également être prêt, en vertu du paragraphe 18 de l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, à fournir, sur demande du Conseil, une réponse à toute question concernant l’exploitation de l’entreprise exemptée.
- Compte tenu de la demande du titulaire et conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à Clovys TV inc. à l’égard de l’entreprise susmentionnée.
- Le Conseil rappelle à Clovys TV inc. que l’entreprise doit en tout temps se conformer aux critères énoncés à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, faute de quoi le titulaire pourrait perdre l’autorisation d’exploiter le service au Canada.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88, 12 mars 2015
- Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel – service de catégorie B spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-341, 5 décembre 2008
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