Décision de radiodiffusion CRTC 2018-57

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Référence : 2017-381

Ottawa, le 14 février 2018

Bell Média inc.
Midland, Orillia, Owen Sound et Sudbury (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0647-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 janvier 2018

CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande de Bell Média inc. (Bell Média) en vue d’être autorisé à acquérir de Larche Communications Inc. les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury (Ontario).

Le Conseil estime que la transaction sert l’intérêt public. Bell Média a déclaré qu’il s’engage à desservir les marchés en offrant une programmation locale qui satisfait aux besoins et aux intérêts des collectivités.

Compte tenu des avantages tangibles découlant de cette transaction, Bell Média investira plus de 1 million de dollars dans des projets au profit du système de radiodiffusion canadien.

Demande

  1. Bell Média inc. (Bell Média) a déposé une demande afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Larche Communications Inc. (Larche) les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury (Ontario). Bell Média demande également des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  2. Bell Média est une filiale à part entière de Bell Canada, dont les actionnaires sont BCE inc. (94,08 %) et Bell MTS Inc. (5,92 %), une filiale à part entière de BCE inc. (BCE). Bell Canada et Bell MTS Inc. sont entièrement contrôlés par BCE, une société publique à grand nombre d’actionnaires contrôlée par son conseil d’administration.
  3. Larche est détenu et entièrement contrôlé par Paul Larche.
  4. Le demandeur acquerrait les actifs des entreprises au coût de 15,64 millions de dollars. Le demandeur propose une transaction d’une valeur de 17,03 millions de dollars et un bloc d’avantages tangibles de 1,02 million de dollars, ce qui représenterait 6 % de la valeur de la transaction.
  5. À l’issue de la transaction, Bell Média deviendrait le titulaire de CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande ainsi qu’un commentaire, auquel le demandeur a répliqué.
  2. Dans son commentaire, M. Bruce Stanton, député représentant Simcoe-Nord, a indiqué être préoccupé par la responsabilité de Bell Média à l’égard du contenu local et de la couverture locale. Il a demandé que cette responsabilité soit ajoutée aux exigences et qu’elle soit évaluée au moment du renouvellement des licences.
  3. Dans sa réplique, Bell Média a répété qu’il s’est engagé à fournir du contenu local et a souligné qu’il offre déjà une programmation locale et qu’il favorise l’engagement communautaire dans toutes ses stations de radio dans l’ensemble du pays.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la valeur de la transaction et des avantages tangibles.

Incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Afin de déterminer si une transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et le service offert aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être convaincu que la transaction proposée profite aux Canadiens et au système de radiodiffusion.
  2. Bell Média a déclaré que la transaction proposée assurerait la poursuite de l’exploitation des quatre stations de radio bien établies, qui offrent une programmation locale diversifiée comprenant des émissions de nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales et des émissions de divertissement. Bell Média a indiqué qu’il s’engage à desservir ces marchés en offrant une programmation locale qui satisfait aux besoins et aux intérêts de chaque collectivité locale.
  3. Bell Média a également signalé que ses vastes connaissances du domaine de la radio et sa grande expérience de la prestation de services au sein de marchés similaires en Ontario démontrent qu’il est déterminé à offrir une programmation de radio locale diversifiée et à interagir avec la collectivité.
  4. Bell Média s’attend à ce que les stations profitent des synergies créées avec ses stations locales de CTV à Sudbury et Barrie, notamment en ce qui concerne les nouvelles, la publicité croisée, les activités communautaires et caritatives, et l’infrastructure. L’acquisition proposée par Bell Média permettra de maintenir la stabilité financière et la viabilité des stations.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction et des avantages tangibles

  1. La politique du Conseil relative aux avantages tangibles est énoncée dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (la Politique).
  2. Aux fins du calcul de la valeur des avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement transféré à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans.
  3. Bell Média a indiqué que la valeur de la transaction s’élève à 17 033 409 $, ce qui inclut le prix d’achat de 15 640 000 $ et des baux assumés de 1 393 409 $.
  4. Le Conseil est convaincu que la valeur de la transaction est bel et bien de 17 033 409 $.

    Valeur de la transaction

    Prix d’achat 15 640 000 $
    Ajouts :
    Baux assumés 1 393 409 $

    Valeur de la transaction 17 033 409 $
  5. Bell Média a proposé un bloc d’avantages tangibles de 1 022 004 $, ce qui représenterait 6 % de la valeur de la transaction.
  6. Conformément à la Politique, le Conseil ordonne à Bell Média de payer la somme de 1 022 004 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (511 002 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (255 501 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (170 334 $) à tout projet de développement du contenu canadien admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (85 167 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Conformité et période de licence

  1. Les quatre stations respectent les exigences réglementaires ainsi que leurs conditions de licence. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’attribuer des périodes de licence complètes aux stations. Celles-ci prendront fin le 31 août 2024.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Média inc. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Larche Communications Inc. les actifs des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury.
  2. Le Conseil ordonne au demandeur de déposer des copies de tous les documents signés à l’appui de la transaction proposée, y compris les ententes d’achat d’actifs, au plus tard le 16 mars 2018.
  3. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Larche, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Bell Média, lesquelles expireront le 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion émises dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-57

Modalités, conditions de licence et attente pour les stations de radio commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury (Ontario)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2024.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence applicable à CICS-FM Sudbury

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces canadiennes diffusées intégralement
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion, « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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