Décision de radiodiffusion CRTC 2018-481

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 18 décembre 2018

Access Communications Co-operative Limited
Regina (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2017-0850-5

Service de vidéo sur demande  – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande d’intérêt général de langue anglaise du titulaire desservant Regina (Saskatchewan), du 1er janvier 2019 au 31 août 2023.

Demande

  1. Access Communications Co-operative Limited (Access) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son service de vidéo sur demandeNote de bas de page 1 (VSD) d’intérêt général de langue anglaise desservant Regina (Saskatchewan), laquelle expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 2. La programmation du service se compose en grande partie de longs métrages de langue anglaise, ainsi que d’émissions communautaires, d’émissions de télévision et de concerts, en langue anglaise et en d’autres langues.
  2. Access a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées des services sur demande énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, sous réserve de certaines exceptions mentionnées ci-dessous.
  3. Le Conseil a reçu des observations relatives à la présente demande de la part du Fonds Shaw-Rocket et de la Canadian Media Producers Association (CMPA). Le titulaire n’a pas répliqué à ces interventions.

Enjeux

  1. Après examen de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :

Déficit à l’égard de la programmation canadienne

  1. Access est tenu, par condition de licence, de consacrer 5 % des revenus annuels bruts de son service de VSD à un fonds de production indépendant canadien existant administré indépendamment de l’entrepriseNote de bas de page 3. L’analyse faite par le Conseil des rapports annuels du service révèle qu’Access a accumulé un déficit de 66 441 $ au titre de ces contributions obligatoires au cours de la présente période de licence.
  2. Dans une lettre du 17 août 2017, le Conseil a exigé qu’Access fournisse la preuve des versements effectués à des fonds de production indépendants canadiens pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016. Dans sa réponse du 31 août 2017, Access a indiqué qu’il consacrait ses contributions obligatoires au canal communautaire de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) affiliée. Il a ajouté qu’une mauvaise compréhension de la manière dont sa contribution de 5 % pouvait être allouée l’a porté à croire qu’il était permis de verser ses contributions à la programmation canadienne de cette manière. Le titulaire a allégué que la situation n’avait pas eu pour effet de nuire à la capacité du Fonds des médias du Canada (FMC) de financer la production de programmation canadienne, et fait valoir qu’à l’avenir, il verserait les sommes exigées au CMF ou à un autre fonds de production indépendant, comme l’exige sa condition de licence.
  3. Dans une lettre du 10 octobre 2017, le Conseil a interrogé Access sur la possibilité d’exiger que le titulaire verse la contribution impayée au FMC ou à un fonds de production indépendant afin de remédier à la situation. Dans sa lettre de réponse du 16 octobre 2017, Access a indiqué que l’imposition d’une condition de licence à cet effet représenterait un fardeau financier à ce moment, compte tenu de la diminution des revenus de son service sur demande et des pressions financières accrues exercées sur son système de câble. Il a toutefois indiqué qu’il se conformerait à une telle condition de licence si le Conseil jugeait qu’un remboursement était nécessaire.
  4. Dans son intervention, la CMPA a fait valoir que cette situation de non-conformité constituait un manquement grave aux obligations du titulaire et a demandé que le Conseil prenne des mesures afin d’assurer la conformité future du service à l’égard de sa condition de licence en ce qui concerne la contributions à un fonds de production indépendant canadien existant au cours de la prochaine période de licence.  
  5. Compte tenu des renseignements fournis au dossier de la présente instance, le Conseil conclut qu’Access est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence en ce qui concerne les contributions annuelles à un fonds de production indépendant existant. Le Conseil estime aussi approprié d’exiger que le titulaire comble ce déficit de 66 441 $ en versant une contribution du même montant au FMC ou à un autre fonds de production indépendant certifié, et ce, au plus tard le 31 août 2019. De plus, le titulaire devra, au plus tard le 30 novembre 2019, déposer une preuve du versement de cette contribution avec le rapport annuel du service pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Cette contribution s’ajoute à la contribution annuelle obligatoire, laquelle doit être versée à un fonds de production indépendant canadien existant.
  6. Le Conseil rappelle à Access qu’en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le titulaire doit faire ses versements obligatoires annuellement à un fonds de production indépendant canadien approprié au cours de la prochaine période de licence, et que le versement de ces contributions sera surveillé. Le Conseil rappelle aussi au titulaire qu’il doit indiquer clairement dans son rapport annuel la manière dont il a effectué les versements requis.

Sous-titrage codé

  1. Lorsqu’il a approuvé la demande de licence en vue d’exploiter le présent service dans la décision de radiodiffusion 2008-342, le Conseil a exigé, à titre de condition de licence, qu’Access sous-titre 100 % des émissions diffusées par le service au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54.  
  2. Dans la présente demande, Access a demandé de modifier la condition de licence normalisée relative au sous-titrage codé énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, du sorte qu’il ne soit tenu de sous-titrer la programmation communautaire diffusée par le service qu’avant fin de la nouvelle période de licence. Le titulaire a allégué qu’il n’était pas pour l’instant financièrement viable de sous-titrer 100 % de la programmation communautaire diffusée sur son service de VSD. Il a ajouté que la modification demandée était nécessaire en vue d’harmoniser les obligations de sous-titrer la programmation communautaire entre son service de VSD et son EDR. 
  3. Le Conseil note qu’en vertu des conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, Access n’est tenu de sous-titrer que la programmation communautaire qui n’est pas de la programmation d’accès à la télévision communautaire. Le titulaire n’a pas fourni de renseignements concernant la quantité de programmation qui serait touchée par la modification demandée, des renseignements qui permettraient au Conseil d’évaluer le caractère raisonnable de la demande. De plus, dans la mesure où les arguments d’Access pour l’exception sont fondés sur la viabilité financière du sous-titrage de la programmation communautaire, le Conseil conclut qu’Access n’a pas fourni une preuve suffisante au soutien de sa demande d’exception. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire. Le service sur demande d’Access sera ainsi assujetti à l’exigence de sous-titrage pour les services sur demande énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.

Demande en vue de conserver les conditions de licence du service relatives à la programmation produite par le titulaire et aux ententes d’affiliation

  1. Le service sur demande d’Access est assujetti aux conditions de licence suivantes énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2008-342 :

2. La titulaire peut distribuer des émissions, autres que du matériel d’intermède, produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée à la condition que ces émissions ne représentent pas plus de 10 % de l’ensemble de la programmation offerte à ses abonnés au cours d’une année de radiodiffusion.

11. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution, à moins que l’entente n’inclue une interdiction en ce qui concerne l’assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

  1. Le titulaire demande de conserver ces conditions de licence à l’égard de son service sur demande. Il n’a cependant pas fourni d’informations ou de motifs pour justifier sa demande.
  2. Lorsqu’il a publié les conditions de licence normalisées pour les services sur demande à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le Conseil n’a pas inclus d’interdiction relative à la distribution de programmation produite par le titulaire ou toute autre restriction relative aux ententes d’affiliation entre les titulaires de services sur demande et les EDR. Compte tenu de ceci, le Conseil n’estime pas que le maintien des conditions de licence susmentionnées pour le service sur demande d’Access est nécessaire.
  3. Par conséquent, le Conseil refuse la demande d’Access de conserver les conditions de licence susmentionnées à l’égard de son service sur demande.

Allocation des revenus de la programmation communautaire à la production de programmation communautaire

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-342, le Conseil a estimé qu’il convenait de permettre au service proposé par Access d’imposer des tarifs d’abonné pour une émission communautaire ou une émission comportant des messages commerciaux déjà inclus lors d’une diffusion précédente par un service de programmation canadien compte tenu de la nature pleinement discrétionnaire de ce type de service. Par conséquent et compte tenu qu’Access avait convenu de se conformer à une condition de licence exigeant qu’il consacre à la production de programmation communautaire la totalité des revenus tirés des tarifs d’abonné relatifs à la distribution de sa programmation communautaire, le Conseil a imposé la condition de licence suivante au service de VSD d’Access :

La titulaire doit consacrer tous les revenus provenant des tarifs d’abonnés relatifs à la distribution de ses émissions communautaires exclusivement à la production d’émissions communautaires.

  1. Dans la présente demande, Access propose de supprimer cette condition de licence parce qu’il n’impose pas de tarif d’abonné pour accéder à la programmation communautaire offerte par son service sur demande.
  2. Les exigences normalisées des services sur demande énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 ne comprennent pas d’exigence relative à la question traitée ci-dessus. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil encourage toutes les EDR, y compris les services sur demande, à offrir aux Canadiens leur programmation communautaire sur toutes les plateformes, dont celles en ligne. Par conséquent, le Conseil estime que la condition de licence ci-dessus n’est pas pertinente pour le service sur demande d’Access et il approuve la demande du titulaire de la supprimer.

Attente relative à la période de disponibilité des blocs d’émissions

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2008-342, le Conseil s’attend à ce qu’Access ne propose pas de blocs d’émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine. Le titulaire demande la suppression de cette attente pour faire en sorte qu’il puisse offrir aux clients le plus grand nombre d’émissions possible au moment qui leur convient.
  2. Les exigences normalisées des services sur demande énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 ne comprennent pas l’attente relative à la question traitée ci-dessus. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire à ce sujet.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande de langue anglaise d’Access Communications Co-operative Limited desservant Regina (Saskatchewan), du 1er janvier 2019 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-481

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service sur demande d’intérêt général de langue anglaise desservantRegina (Saskatchewan)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter les conditions de licence normalisées des services sur demande énoncées à l’annexe des Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, de même que les conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit verser, au plus tard le 31 août 2019, une contribution de 66 441 $ au Fonds des médias du Canada ou à un autre fonds de production indépendant certifié ainsi que déposer, au plus tard le 30 novembre 2019, une preuve du versement de cette contribution avec le rapport annuel du service pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Cette contribution doit être effectuée en excédent à la contribition annuelle exigée à un fonds de production canadien existant.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe des Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe des Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

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