Décision de radiodiffusion CRTC 2018-427

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Références : 2018-128 et 2018-128-1

Ottawa, le 20 novembre 2018

Chimnissing Communications
Christian Island (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0851-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2018

CKUN-FM Christian Island – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CKUN-FM Christian Island du 1er janvier 2019 au 31 août 2021. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Chimnissing Communications (Chimnissing) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CKUN-FM Christian Island (Ontario), qui expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-277, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKUN-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 9(2) et 9(4)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels et l’exigence de répondre aux demandes de renseignements du Conseil.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-128 (l’Avis), le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement au cours de la période de licence actuelle :
    • les articles 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3)b) en ce qui concerne la conservation et le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016;
    • l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017;
    • l’article 16(3) en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Dans l’Avis, le Conseil a convoqué Chimnissing à une audience publique afin d’étudier la demande de renouvellement de licence et de discuter des non-conformités possibles à l’égard des articles susmentionnés du Règlement. Le Conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que Chimnissing démontre les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas imposer d’ordonnances exigeant qu’il se conforme au Règlement et les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas suspendre ou révoquer la licence de CKUN-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Dépôt de matériel de surveillance

  1. Les articles 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement énoncent les exigences à l’égard de la conservation et du dépôt du matériel de surveillance de radio complet et exact à la demande du Conseil, y compris les registres d’émissions, les enregistrements sonores et les listes de pièces musicales.
  2. Dans une lettre du 27 octobre 2016, le Conseil a demandé au titulaire de soumettre ses registres d’émissions, ses enregistrements sonores et ses listes de pièces musicales pour la semaine du 16 au 22 octobre 2016. Le gestionnaire de la station de l’époque, Guy Monague, a informé le Conseil par courriel, le 1er novembre et le 15 novembre 2016, qu’il avait besoin d’un préavis pour préparer les dossiers. Le titulaire n’a finalement pas été en mesure de fournir le matériel de surveillance demandé.
  3. Dans une lettre du 8 novembre 2017, le Conseil a demandé au titulaire d’expliquer les raisons de cette non-conformité possible. Le 6 décembre 2017, la gestionnaire actuelle de la station, Vanessa Monague, a expliqué qu’elle était entrée en fonction en mai 2017 et qu’elle n’était pas au courant de la demande initiale de matériel de surveillance radio en 2016. Elle a indiqué qu’à cette époque, le personnel de la station n’avait aucune connaissance en informatique.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires de stations de radio qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, depuis 2015, ces rapports annuels doivent être accompagnés du formulaire 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence (le formulaire du SNAP) relativement aux mesures prises pour se conformer aux exigences visant les mesures d’alerte énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Dans des lettres du Conseil datées du 8 novembre 2017 et du 15 mars 2018, le titulaire a été informé que ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017, y compris les états financiers et les formulaires du SNAP, n’avaient pas été déposés.
  4. En réponse à ces lettres, Mme Monague a déposé les états financiers pour les deux années de radiodiffusion et a expliqué qu’au moment où elle a commencé à travailler comme gestionnaire, elle croyait que tous les documents avaient été déposés.
  5. Le personnel du Conseil a déterminé que les états financiers n’étaient pas complétés correctement et qu’ils n’étaient pas conformes aux normes et méthodes comptables. De plus, les rapports annuels et les formulaires du SNAP manquaient encore. À l’audience, le titulaire a été questionné à ce sujet. Plus précisément, le Conseil a posé des questions au titulaire au sujet de sa compréhension des renseignements qui doivent être fournis lors du dépôt des rapports annuels. Le titulaire s’est engagé à déposer ses rapports annuels complets.
  6. Le titulaire a déposé ses rapports annuels complets, y compris ses états financiers, le 5 juillet 2018 et ses formulaires du SNAP le 26 juin 2018. Ainsi, le titulaire a déposé son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 avec plus de 12 mois de retard et son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 avec plus de sept mois de retard. 
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017.

Mise en œuvre du SNAP

  1. Selon l’article 16(3) du Règlement, toutes les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2016. De plus, l’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Dans une lettre du Conseil du 8 novembre 2017, le Conseil a demandé au titulaire de confirmer si un système d’alertes au public était installé et fonctionnel ainsi que sa date de mise en œuvre. Le Conseil a aussi demandé au titulaire d’expliquer les circonstances entourant sa non-conformité si le SNAP n’était pas installé. 
  3. Dans une lettre de réponse du 6 décembre 2017, Mme Monague a déclaré qu’elle croyait que l’équipement du système d’alertes était fonctionnel, mais elle a constaté après avoir reçu la lettre du Conseil soulevant cette question qu’il était défectueux et devait être remplacé.
  4. Le titulaire a confirmé lors de l’audience que le nouveau système d’alertes était installé et fonctionnel depuis juin 2018.
  5. Lors de l’audience, on a demandé au titulaire si un SNAP avait été installé avant la date limite du 31 mars 2016. Puisque le titulaire n’a pas été en mesure de fournir la date de mise en œuvre à l’audience, le Conseil lui a demandé de fournir ce renseignement au plus tard le 26 juin 2018 par voie d’engagement. Le titulaire ne s’est pas conformé à cet engagement, car il n’a pas confirmé si un SNAP avait été mis en œuvre avant la date limite et, le cas échéant, la date à laquelle il avait été installé.
  6. Les formulaires du SNAP déposés par le titulaire démontrent que le système n’était pas fonctionnel au cours des années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas démontré que le SNAP a été mis en œuvre avant la date limite du 31 mars 2016. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du SNAP.
  8. De plus, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’engagement de fournir la date de mise en œuvre du SNAP. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. En l’espèce, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se retrouve en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires de dépôt de rapports annuels et de fourniture des renseignements demandés par le Conseil. À l'audience, le titulaire a déclaré que les mesures suivantes avaient été mises en place pour assurer dorénavant sa conformité aux exigences réglementaires :
    • Douglas Bingley, qui a comparu à l’audience en tant que consultant en radiodiffusion pour Chimnissing, assistera la gestionnaire de la station et le directeur financier (en permanence au Conseil de bande) afin de s’assurer que les rapports annuels et autres informations statistiques soient déposés au Conseil pour les deux prochaines années;
    • M. Bingley a créé un guide sur les exigences du Conseil, que la gestionnaire de la station a distribué au conseil d’administration et au personnel de la station;
    • la station a désigné une deuxième personne-ressource pour la correspondance avec le Conseil;
    • la gestionnaire actuelle de la station, Mme Monague, veillera à ce que toutes les connaissances organisationnelles de l’entreprise soient transmises au nouveau personnel dans un document réunissant les informations acquises au cours de son mandat et qui sera remis à son successeur au cas où son contrat prendrait fin en mai 2019;
    • la gestionnaire de la station prévoit rencontrer le conseil d’administration sur une base trimestrielle pour assurer le respect des obligations réglementaires du titulaire.
  4. En ce qui concerne les obligations du titulaire à l’égard de la conservation et du dépôt du matériel de surveillance, Mme Monague a indiqué lors de l’audience que la station avait acheté et installé un nouveau logiciel d’enregistrement de la programmation et que son personnel avait été formé sur la manière d’extraire et de soumettre les fichiers requis. Mme Monague a ajouté qu’elle comprenait les exigences réglementaires à propos de la conservation et du dépôt du matériel de surveillance radio et que le Conseil peut demander le matériel de surveillance sans préavis.
  5. Bien que le Conseil soit préoccupé par la gravité et la récurrence de la non-conformité du titulaire, il est satisfait des mesures prises par le titulaire pour assurer sa conformité à l’avenir.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKUN-FM Christian Island du 1er janvier 2019 au 31 août 2021. Cette période de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autre enjeu

  1. Dans une lettre du 8 novembre 2017, le Conseil a demandé au titulaire de lui fournir un exemplaire signé des règlements administratifs les plus récents de la station afin de lui permettre de déterminer qui exerce le contrôle effectif de CKUN-FM. Le titulaire a déposé les règlements administratifs le 10 janvier 2018, mais ils n’étaient pas signés.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne au titulaire de déposer une copie signée de ses règlements administratifs d’ici le 20 décembre 2018.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, d’enregistrements et de listes musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires et de leurs conditions de licence. La conservation du matériel de surveillance permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.
  3. Le dépôt de rapports annuels complets en temps opportun est une obligation réglementaire importante nécessaire pour que le Conseil puisse évaluer la conformité d’un titulaire. Ces rapports constituent des éléments clés du plan de surveillance continue du Conseil, ainsi qu'une source autorisée de statistiques sur l'industrie de la radiodiffusion canadienne dont tous les intervenants peuvent se servir. Ainsi, le dépôt de rapports annuels complets en temps opportun permet non seulement au Conseil de surveiller le rendement et la conformité d’un titulaire à l’égard des divers règlements et obligations, mais il permet aussi au Conseil d’évaluer, de superviser et de réglementer le secteur de la radiodiffusion dans son ensemble de façon efficace. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  4. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. La participation au SNAP fait en sorte que les stations de radio de tout le Canada avisent les auditeurs des messages d’alerte d’urgence émis par des autorités publiques pour avertir les auditeurs de situations qui présentent un danger imminent, y compris des situations telles que des tornades, des inondations, des feux de forêt, des catastrophes industrielles, des tsunamis et autres menaces à la vie. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire et la conformité des stations sera surveillée de près. Le Conseil pourrait décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  5. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau ses exigences réglementaires, le Conseil envisagera de recourir à d’autres mesures, comme l’imposition d’une ordonnance, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion pour la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
  6. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie. 

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-427

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKUN-FM Christian Island (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

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