Décision de radiodiffusion CRTC 2018-426
Référence : Demande de la partie 1 affichée le 19 juin 2018
Ottawa, le 19 novembre 2018
Radio Nord-Joli inc.
Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Zénon (Québec)
Dossier public de la présente demande : 2018-0447-7
CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et son émetteur CFNJ-FM-1 Saint-Zénon – Modification de licence
- Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Nord-Joli inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) et son émetteur CFNJ-FM-1 Saint-Zénon. Le titulaire souhaite diminuer le pourcentage de pièces musicales de langue française de la catégorie de teneur 2 que la station doit diffuser en vertu de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 13 d’Entreprises de programmation de radio de campus et de radio communautaire – Renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-454, 29 août 2013 (la décision de radiodiffusion 2013-454), et qui se lit comme suit :
2. Nonobstant le pourcentage prescrit par le Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 70 % de toutes ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales de langue française réparties raisonnablement sur la journée de radiodiffusion.
- Le titulaire souhaite diminuer ce pourcentage à 65 %, soit le seuil minimal requis dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le titulaire soutient que le marché de la radiodiffusion est de plus en plus compétitif, et qu’il aimerait se voir imposer les mêmes obligations que celles imposées aux autres stations qui sont captées dans le marché de CFNJ-FM.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Par conséquent, le Conseil supprime la condition de licence 2 énoncé à l’annexe 13 de la décision de radiodiffusion 2013-454. Le titulaire sera dorénavant assujetti au seuil de 65 % prévu dans le Règlement.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
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