Décision de radiodiffusion CRTC 2018-420

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 8 novembre 2018

Rogers Media Inc.
Province de Saskatchewan

Dossier public de la présente demande : 2017-0833-0

City Saskatchewan – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision éducative de langue anglaise City Saskatchewan, appelée auparavant Saskatchewan Communications Network, du 1er janvier 2019 au 31 août 2023.

Demande

  1. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de télévision éducative du satellite au câble de langue anglaise, City Saskatchewan, autrefois appelé Saskatchewan Communications Network. La licence actuelle expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 1.
  2. À titre de télédiffuseur éducatif provincial exclusif pour la SaskatchewanNote de bas de page 2, City Saskatchewan offre des émissions éducatives exemptes de publicité pendant au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion. Le reste de la semaine, City Saskatchewan diffuse la programmation provenant du réseau Citytv.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande ainsi que des commentaires du Fonds Shaw-Rocket et de la Canadian Media Producers Association (CMPA) auxquels le titulaire a répliqué.
  2. Le Fonds Shaw-Rocket a souligné le besoin constant de soutenir la programmation canadienne originale pour enfants. La CMPA s’est prononcée en faveur du renouvellement de la licence, mais a aussi déposé des commentaires sur plusieurs sujets évoqués plus loin dans la présente décision.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • attribution de licence à titre de station de télévision;
    • présentation d’émissions canadiennes;
    • dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
    • programmation locale;
    • volume d’émissions éducatives exemptes de publicité;
    • limites du temps de publicité;
    • rapport sur les émissions dramatiques et comiques.

Attribution de licence à titre de station de télévision

  1. City Saskatchewan reste l’un des rares services de télévision du satellite au câble au sein du système de radiodiffusion canadien. Ce type de service ne faisait pas partie des trois catégories de licence définies au paragraphe 308 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 (la Politique).
  2. Compte tenu du type de service que fournit City Saskatchewan, du fait que le service diffuse la programmation de Citytv pendant près de la moitié de la semaine de radiodiffusion et de son approche habituelle de réglementation de ce service, le Conseil estime approprié de réglementer City Saskatchewan comme une station de télévision aux fins de ses obligations en vertu du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) et des conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Présentation d’émissions canadiennes

  1. City Saskatchewan est actuellement tenu de respecter le Règlement qui exigeait jusqu’à récemment de consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusionNote de bas de page 3 et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soiréeNote de bas de page 4 à la programmation canadienne. Bien que le Conseil ait modifié le Règlement en supprimant l’exigence relative à l’année de radiodiffusion, ne laissant que l’obligation de consacrer au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes, il a également reconnu dans la Politique la nécessité d’adopter une approche individuelle à l’égard des exigences de présentation pour certains services. Le Conseil a annoncé qu’il tiendrait compte de ces circonstances particulières au cas par cas lors du renouvellement de licence, si nécessaire.
  2. Rogers demande que, pour la prochaine période de licence, City Saskatchewan n’ait l’obligation que de consacrer au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes, conformément au Règlement révisé. Rogers fait valoir qu’une telle approche faciliterait et simplifierait l’administration, étant donné que les émissions canadiennes pourraient être suivies et surveillées d’une manière plus simple sur toutes ses stations Citytv. Enfin, Rogers soutient que, conformément au principe et à la philosophie de politique énoncés dans le cadre stratégique Parlons Télé, le Conseil devrait s’éloigner de la micro-réglementation des exigences de présentation qui ne sont plus pertinentes dans le nouvel environnement de la télévision sur demande.
  3. La CMPA s’oppose à la demande de Rogers et fait valoir que les exigences antérieures de consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes devraient être maintenues. La CMPA note que l’approbation de la demande de Rogers pourrait représenter une réduction quotidienne de près de sept heures d’émissions canadiennes, ce qui ne serait pas approprié compte tenu du statut de radiodiffuseur éducatif de City Saskatchewan. Elle estime que les heures de grande écoute de la station devraient s’inscrire pendant la journée, lorsque la station diffuse des émissions éducatives destinées aux enfants et aux jeunes. À ce titre, la CMPA fait valoir qu’il serait plus approprié que le Conseil assure la diffusion d’émissions canadiennes pendant la journée.
  4. Dans sa réplique, Rogers soutient qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à City Saskatchewan d’autres exigences en matière de présentation d’émissions canadiennes que celles déjà requises par le Règlement. Selon Rogers, le mandat du service en matière d’éducation et les conditions de licence existantes, y compris ses obligations en matière de DÉC, lui fourniront les balises nécessaires pour refléter les intérêts régionaux de la province dans ses nombreuses émissions canadiennes.
  5. Bien que le Conseil a indiqué dans la Politique que son approche générale à l’égard des stations de télévision privées est d’imposer des exigences en matière de présentation d’émissions canadiennes uniquement pour la période de radiodiffusion en soirée, il a également indiqué qu’il pourrait être inapproprié d’accorder une telle souplesse dans certains cas. Étant donné que City Saskatchewan offre des émissions éducatives pour les enfants entre 6 h et 18 h, le Conseil estime qu’il conviendrait d’imposer une obligation relative à la diffusion de ces émissions au cours de la journée de radiodiffusion afin de s’assurer que les émissions canadiennes représentent un pourcentage adéquat des émissions éducatives pour les enfants diffusées par City Saskatchewan. De plus, le Conseil a imposé aux services éducatifs TVO et TFO des exigences de présentation pour l'année de radiodiffusion et la période de radiodiffusion en soirée dans leurs derniers renouvellements de licence.
  6. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition de Rogers. Au cours de la prochaine période de licence, City Saskatchewan doit s’assurer qu’au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée est consacrée à des émissions canadiennes conformément au RèglementNote de bas de page 5, et qu’au moins 55 % de l’année de radiodiffusion est consacrée à des émissions canadiennes, conformément à sa condition de licence.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

  1. Rogers propose de remplacer ses conditions de licence actuelles portant sur les DÉC, sur les dépenses en émissions éducatives et les dépenses versées aux producteurs indépendants de Saskatchewan par les conditions suivantes :
    • Le titulaire doit consacrer à l’acquisition ou à l’investissement en émissions canadiennes, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, 30 % de ses revenus bruts de l’année précédente.
    • Le titulaire doit consacrer à l’acquisition ou à l’investissement en émissions éducatives, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, 23 % de ses revenus bruts de l’année précédente.
    • Au moins 85 % des dépenses du titulaire en émissions éducatives doivent être versées à une ou plusieurs sociétés de production indépendantes exploitées en Saskatchewan.

      Aux fins de cette condition de licence, émission éducative signifie : i. émission tirée des catégories d’émission 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaire de longue durée, 5a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs; ii. d’autres émissions approuvées en tant que ressources d’apprentissage par un établissement d’enseignement en Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan.

  2. L’exigence proposée de 30 % de DÉC représente une augmentation par rapport au niveau actuel de 23 %. Rogers indique que cette hausse serait conditionnelle à l’approbation de sa demande d’élargir les catégories d’émissions pour lesquelles les dépenses sont comptabilisées à titre d’émissions éducatives en incluant toute émission agréée comme ressource d’apprentissage par un établissement d’enseignement de la Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de Saskatchewan. La proposition de Rogers harmoniserait les catégories de dépenses admissibles à titre d’émissions éducatives avec la condition de licence actuelle de City Saskatchewan, qui définit les obligations du service en matière de présentation d’émissions éducatives et pour lesquelles Rogers ne demande pas de modification pour la prochaine période de licence.
  3. Le Conseil est d’avis que les DÉC et les dépenses en émissions éducatives proposées sont acceptables, de même que la modification demandée des catégories d’émission admissibles comme dépenses en émissions éducatives. L’augmentation globale des DÉC servira à accroître les sommes versées aux producteurs indépendants de la Saskatchewan.
  4. Le Conseil estime toutefois que des précisions supplémentaires sont nécessaires sur la partie de la condition de licence qui fait référence aux sociétés qui exploitent une entreprise en Saskatchewan. Afin de s’assurer que les dépenses soient bien réparties, le Conseil modifiera cette partie de la condition de licence pour qu’elle se lise comme suit : « Au moins 85 % des dépenses du titulaire en émissions éducatives doivent être versées à une société de production indépendante ou à des sociétés ayant une adresse d’affaires en Saskatchewan et qui sont détenues et exploitées par un résident de la Saskatchewan. »
  5. Le Conseil estime approprié d’encourager la représentation des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses obligations de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale imposée au titulaire, lorsque combinée au crédit à l’égard du reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  6. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître la représentation des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Par conséquent, Rogers recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses obligations de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale imposée au titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  7. Les conditions de licence qui reflètent ces décisions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Programmation locale

  1. Rogers demande à être exempté des conditions de licence normalisées 5 et 6 énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 en ce qui concerne la fourniture d’émissions locales. Rogers fait valoir qu’à titre de radiodiffuseur éducatif provincial, City Saskatchewan n’est pas titulaire d’une licence de station de télévision locale et devrait donc être dispensé des exigences en matière de programmation locale.
  2. Le Conseil note que les exigences en matière de programmation locale sont généralement imposées à des stations de télévision privées qui sont exploitées à titre de services locaux. De telles exigences seraient incompatibles avec le mandat de City Saskatchewan pour l’ensemble de la province à titre de service qui consacre la moitié de sa programmation à des émissions éducatives. En outre, le fait de ne pas imposer d'exigences de programmation locale serait conforme à l'approche adoptée pour d'autres services éducatifs tels que TVO et TFO.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers d’être exempté des conditions de licence 5 et 6 énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Volume d’émissions éducatives exemptes de publicité

  1. Rogers est actuellement assujetti à la condition de licence suivante pour City Saskatchewan :

    Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions éducatives exemptes de publicité dont la majorité doit être diffusée pendant la journée, de 6 h à 15 h.

  2. Rogers propose de modifier la condition de licence en supprimant les mots « dont la majeure partie doit être diffusée pendant la journée, de 6 h à 15 h ». Rogers fait valoir que ce changement donnerait à City Saskatchewan davantage de possibilités d’accroître ses revenus pendant certaines périodes de la journée, ce qui l’aiderait à résoudre les difficultés financières de la station.
  3. City Saskatchewan, en tant que radiodiffuseur éducatif provincial, fait l’objet d’une distribution obligatoire dans toute la province par les entreprises de distribution de radiodiffusion – privilège dont ne disposent pas les stations de télévision commerciale locales. City Saskatchewan n’est pas non plus soumis aux exigences de programmation locale. Il est donc important d’équilibrer la nature éducative de City Saskatchewan et la programmation commerciale de Citytv. Le Conseil craint que l’introduction d’une programmation plus commerciale pendant la journée ne serve à réduire la quantité des émissions pour enfants pendant la journée. Il s’agit d’une période au cours de laquelle l’écoute de la télévision par les enfants est généralement élevée.
  4. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers de modifier sa condition de licence sur le volume d’émissions éducatives exemptes de publicité.

Limites du temps de publicité

  1. Rogers propose de supprimer la condition de licence de City Saskatchewan sur les limites du temps de publicité, qui se lit comme suit :

    Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 14 minutes de matériel publicitaire régional ou national par heure d’horloge au cours de la journée de radiodiffusion ou plus de 882 minutes de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion lorsqu’il diffuse une programmation commerciale.

  2. Rogers soutient que cette condition de licence n’est ni nécessaire ni appropriée compte tenu de son engagement à consacrer 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions sans publicité. Rogers fait également valoir que le Règlement ne restreint plus la quantité de matériel publicitaire pouvant être diffusé par les stations de télévision au cours d’une heure d’horloge.
  3. Le Conseil estime que la suppression de la condition de licence serait conforme au Règlement, qui ne restreint pas la quantité de publicité par heure. Le Conseil note également que la condition de licence exigeant que 50 % de la grille horaire soit consacrée à des émissions éducatives exemptes de publicité demeure en vigueur et que seules les émissions non éducatives diffusées par la station seraient touchées par ce changement.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Rogers de supprimer la condition de licence de City Saskatchewan relative aux limites du temps de publicité.

Rapport sur les émissions dramatiques et comiques

  1. Rogers propose de supprimer la condition de licence de City Saskatchewan qui se lit comme suit :

    Le titulaire doit déposer un rapport annuel décrivant les efforts du service pour relier les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques aux possibilités d’apprentissage mises à la disposition du public par les éducateurs de la Saskatchewan. 

  2. Rogers fait valoir qu’un rapport annuel n’est pas nécessaire, car City Saskatchewan diffuse très peu d'émissions de catégorie 7. Rogers soutient aussi que le rapport annuel demandé fait en grande partie double emploi avec les obligations de radiodiffuseur éducatif qui consistent à soumettre chaque mois, avec le registre des émissions de City Saskatchewan, les listes des émissions reconnues comme ressources d’apprentissage.
  3. Le Conseil est d'avis qu'un rapport annuel reste nécessaire pour préserver la transparence et responsabiliser le titulaire en tant que radiodiffuseur éducatif. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition de Rogers visant à supprimer la condition de licence imposant la fourniture d’un rapport sur ses efforts pour relier les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 aux possibilités d’apprentissage offertes par les éducateurs de la Saskatchewan. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision éducative de langue anglaise City Saskatchewan du 1er janvier 2019 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 10 du Règlementprévoit notamment que, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être précis et exacts et être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-420

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour la station de télévision éducative de langue anglaise City Saskatchewan

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 6, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Le titulaire doit :
    1. consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion à la diffusion :
      1. d’émissions tirées des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs;
      2. d’autres émissions approuvées en tant que ressources d’apprentissage par un établissement d’enseignement en Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan.
    1. s’assurer qu’au moins 40 % de cette programmation:
      1. provient des catégories 5a) et 5b); ou
      2. a été approuvée en tant que ressource d’apprentissage par un établissement d’enseignement en Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan et est consacrée à des émissions éducatives s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à des émissions éducatives accompagnées d’objectifs pédagogiques précis, faisant partie du système d’éducation formel et menant à une reconnaissance par un établissement d’enseignement en Saskatchewan.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions éducatives exemptes de publicité dont la majorité doit être diffusée pendant la journée, de 6 h à 15 h.
  2. Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire au cours de toute programmation s’adressant aux enfants de moins de 12 ans.
  3. Le titulaire doit déposer un rapport annuel le ou avant le 30 novembre décrivant les efforts du service au cours de l’année précédente pour relier les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 (Émissions dramatiques et comiques) aux possibilités d’apprentissage mises à la disposition du public par les éducateurs de la Saskatchewan.
  4. Le titulaire doit demeurer, pendant toute la période de licence, le service désigné de télévision éducative de la Saskatchewan et l’« autorité provinciale » au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627.
  5. En ce qui concerne les dépenses en programmation :
    1. Le titulaire doit consacrer à l’acquisition ou à l’investissement en émissions canadiennes, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, au moins 30 % de ses revenus bruts de l’année précédente.
    2. Le titulaire doit consacrer à l’acquisition ou à l’investissement en émissions éducatives, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, au moins 23 % de ses revenus bruts de l’année précédente.
    3. Au moins 85 % des dépenses du titulaire en émissions éducatives doivent être versées à une ou plusieurs sociétés de production indépendantes exploitées en Saskatchewan, ayant une adresse commerciale en Saskatchewan et qui sont détenues et exploitées par un résident de la Saskatchewan.

Aux fins de cette condition de licence, émission éducative signifie : i. émission tirée des catégories d’émission 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaire de longue durée, 5a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire, 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs; ii. d’autres émissions approuvées en tant que ressources d’apprentissage par un établissement d’enseignement en Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan.

  1. Sous réserve de la condition de licence 10, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 9 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  2. En ce qui concerne les dépenses en programmation :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes ou des émissions éducatives jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 8a) et 8b); le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes ou des émissions éducatives calculées conformément aux conditions de licence 8a) et 8b), le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions éducatives au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 8a) et 8b).
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
« Société de production indépendante » signifie une société canadienne faisant affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
Le Conseil encourage le titulaire à continuer à examiner les propositions d’émissions dans toutes les langues, y compris celles qui reflètent la réalité et mettent en lumière la culture et le patrimoine des groupes autochtones, des groupes francophones et des groupes ethniques de la Saskatchewan.

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