Décision de radiodiffusion CRTC 2018-371

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 20 mars 2018

Ottawa, le 25 septembre 2018

Durham Radio Inc.
Haldimand County (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0133-2

CHTG-FM Haldimand County – Modification de licence

Le Conseil approuve la demande de Durham Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHTG-FM Haldimand County en supprimant la condition de licence 4 qui l’oblige à s’abstenir de solliciter de la publicité locale à Brantford et dans la ville de Simcoe.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Durham Radio Inc. (Durham) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHTG-FMNote de bas de page 1 Haldimand County (Ontario) en supprimant la condition de licence 4 relative à la sollicitation de publicité locale énoncée dans CKJN-FM Haldimand County – Acquisition d’actif, modification de licence et modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2016-258, 8 juillet 2016.
  2. La condition de licence 4 de CHTG-FM se lit comme suit :

    Le titulaire ne sollicitera pas de publicité locale à Brantford et dans la ville de Simcoe (Ontario).

  3. Durham déclare que sa demande est motivée par l’approbation par le Conseil d’une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) visant une deuxième station FM dans la ville de Simcoe. Durham fait remarquer que le Conseil n’a pas imposé de condition de licence à la nouvelle station de MBC lui interdisant de solliciter de la publicité dans le comté de Haldimand.
  4. Durham ajoute que cette condition de licence a été imposée dans le cadre de la décision d’attribution de licence originale pour protéger les marchés avoisinants. Depuis, la station a adopté une fréquence différente comportant des paramètres techniques différents. Durham fait valoir que le signal principal actuel de la station ne couvre ni le comté de Norfolk ni le comté de Brant, qui comprennent respectivement la ville de Simcoe et Brantford.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de la part de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) et de MBC.
  2. Dufferin exploite CKPC, CKPC-FM et CFWC-FM Brantford. Dufferin fait valoir qu’aucun besoin ne motive la modification proposée et que l’approbation de la demande aurait des répercussions financières injustifiées sur les stations titulaires. Plus précisément, Dufferin soutient que de permettre à une station hors marché de faire main basse sur les annonceurs de Brantford aurait une incidence négative directe et significative sur les revenus de CKPC-FM, ce qui, à son tour, entraînerait des coupures dans la programmation de CKPC et de CFWC-FM.
  3. MBC exploite CHCD-FM et CKNC-FM Simcoe. MBC indique que la condition de licence relative à la sollicitation de publicité a été imposée pour protéger les stations avoisinantes à la suite d’un processus concurrentiel d’attribution de licence. MBC est préoccupé par le fait que la suppression de cette condition pourrait avoir des répercussions directes sur ses deux stations à Simcoe, car la seule raison pour laquelle Durham souhaiterait supprimer la condition de licence serait dans le but de générer des ventes dans les marchés auxquels il n’est actuellement pas en droit d’accéder. MBC soutient également que le Conseil a déjà fait de grandes concessions lorsque Durham a fait l’acquisition de la station, dont la réduction du nombre minimum de pièces musicales canadiennes et une modification du périmètre de rayonnement principal de la station ayant eu pour effet d’accroître la zone de desserte de la ville de Hamilton.
  4. Dans sa réponse, Durham précise que la condition de licence a été imposée en fonction de préoccupations au sujet du périmètre de rayonnement technique original de la station, qui n’a jamais été mis en œuvre et qui a changé depuis. Il fait remarquer que le périmètre de rayonnement actuel de 3 mV/m de CHTG-FM n’englobe pas la ville de Simcoe, ni la ville de Brantford, ni leurs comtés respectifs.
  5. Durham indique également que MBC et lui-même n’ont pas de stations commerciales locales en concurrence dans les marchés desservis. Il ajoute que la capacité de sa station CHTG-FM à solliciter de la publicité au-delà du marché visé par sa licence est restreinte par une condition de licence, alors que ce n’est pas le cas de MBC et de Dufferin.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables. Le Conseil prend note de l’argument de Durham selon lequel il est assujetti à une condition de licence à laquelle MBC n’est pas assujetti quant à la sollicitation de publicité.
  2. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station CHTG-FM, qui définit le marché de la station, est principalement à l’intérieur du comté de Haldimand et n’englobe ni Brantford ni la ville de Simcoe. Si la condition de licence 4 était supprimée, la zone de rayonnement et de desserte autorisée de CHTG-FM restreindrait ses activités commerciales qui auraient lieu dans ces deux marchés adjacents.  De plus, comme Dufferin et MBC exploitent les seules stations commerciales à Brantford et à Simcoe, respectivement, la suppression de la condition de licence ne devrait pas changer la situation de concurrence dans ces marchés.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que la suppression de la condition de licence 4 n’aurait pas de répercussions négatives injustifiées sur les stations titulaires desservant Brantford et la ville de Simcoe.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Durham Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHTG-FM Haldimand County en supprimant la condition de licence 4 relative à la sollicitation de publicité.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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