Décision de radiodiffusion CRTC 2018-327

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 29 août 2018

New Tang Dynasty Television (Canada)
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0807-5

NTD Television – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif NTD Television du 1er septembre 2018 au 31 août 2022.

Demande

  1. New Tang Dynasty Television (Canada) (New Tang) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de NTD Television, un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce. La licence actuelle expire le 31 août 2018.
  2. Le demandeur a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. Le demandeur a aussi proposé de respecter une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 45 % de ses revenus annuels bruts de l’année précédente à l’acquisition de programmation canadienne et à l’investissement dans celle-ci pour le service.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande de la Canadian Media Producers Association (CMPA). Il a également reçu une intervention conjointe déposée par Rogers Media Inc., Corus Entertainment Inc. et Bell Média Inc., faisant valoir que les exigences en matière de vidéodescription imposées aux services indépendants sont onéreuses.
  2. La CMPA a déclaré que le Conseil devrait imposer des exigences de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) basées sur l’historique des dépenses, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Elle a soutenu que l’exigence en matière de DÉC imposée à New Tang pour la nouvelle période de licence devrait refléter les dépenses antérieures du titulaire, qui se chiffrent à plus de 50 %.
  3. En réplique, New Tang s’est dit prêt à respecter toute condition de licence concernant les pourcentages de DÉC établis par le Conseil.
  4. De plus, New Tang a affirmé partager les préoccupations des intervenants concernant la vidéodescription. Toutefois, New Tang s’est engagé à mettre sur pied un conseil sur la diversité pour garantir la conformité aux exigences de vidéodescription.

Analyse et décisions du Conseil

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé la mise en place d’exigences au titre des DÉC basées sur l’historique des pourcentages de dépenses pour tous les services de langue anglaise et de langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés.
  2. Après avoir examiné les données financières du service, le Conseil est d’avis qu’un taux de 45 % est une exigence minimale raisonnable en matière de DÉC, étant donné que les dépenses et les revenus de New Tang ont varié considérablement d’une année à l’autre de la présente période de licence. Le Conseil a établi une condition de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des Peuples Autochtones au sein du système. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaires (CLOSM), dont il est question au paragraphe suivant. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  4. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran, dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  5. Le Conseil a établi des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité

  1. Le titulaire était tenu, par condition de licence, de sous-titrer l’ensemble des émissions de langue française et de langue anglaise diffusées au cours d’une journée de radiodiffusion. D’après les registres d’émissions déposés au Conseil, le titulaire n’a pas fourni le niveau exigé de sous-titrage au cours des années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.
  2. New Tang a donné des raisons financières pour expliquer le fait qu’il ne respectait pas entièrement ses obligations de sous-titrage. New Tang a indiqué avoir pris des mesures pour corriger le problème, dont la création d’un conseil sur la diversité. Tous les six mois, le conseil sur la diversité rendra compte au Conseil de la présence et de la qualité du sous-titrage de la programmation de langue française et de langue anglaise de NTD Television.
  3. Le Conseil reconnaît l’intention du titulaire de se conformer aux exigences de sous-titrage tout au long de la prochaine période de licence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations de sous-titrage. Il estime qu’il est approprié d’accorder à New Tang un renouvellement de licence de courte durée de quatre ans. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
  5. De plus, le Conseil exige que le titulaire lui rende compte de sa conformité à l’égard de sa condition de licence sur le sous-titrage pour les première et deuxième années de la nouvelle période de licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif NTD TelevisionNote de bas de page 1 du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs prévoit notamment que, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être précis et exacts et être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-327

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif NTD Television

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.

  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  8. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre 2019 et le 30 novembre 2020, fournir au Conseil un rapport indiquant comment il s’est conformé à sa condition de licence sur le sous-titrage au cours des années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020, respectivement. La condition de licence sur le sous-titrage codé est énoncée en tant que condition de licence 11 à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de l’expression « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que l’expression « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

«  Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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