Décision de radiodiffusion CRTC 2018-312

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 24 août 2018

Hollywood Suite Corp. et Hollywood Suite Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public des présentes demandes : 2017-0836-4, 2017-0839-8, 2017-0840-6 et 2017-0843-9

Services Hollywood Suite – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demandes

  1. Hollywood Suite Corp. et Hollywood Suite Inc. (ensemble le demandeur), a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services de catégorie B spécialisés nationaux de langue anglaise Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies. Les licences actuelles expirent le 31 août 2018.
  2. Le demandeur a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. Le titulaire a demandé la suppression de certaines de ses conditions de licences relativement à la définition de la nature de service pour chacun des services. Il a également proposé de respecter une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 10 % des revenus annuels bruts à l’acquisition de programmation canadienne et à l’investissement dans celle-ci pour chacun des services.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu un commentaire de Fonds Shaw-Rocket relativement à la programmation destinée aux enfants, ainsi qu’une intervention conjointe de Rogers Media Inc., de Corus Entertainment Inc. et de Bell Média inc. à l’égard de la vidéodescription. Le demandeur n’a pas répliqué aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

  1. La demande du demandeur en vue de supprimer certaines conditions de licences relativement à la nature des services est conforme aux nouvelles exigences normalisées ainsi qu’à la décision du Conseil de mettre fin à l’exclusivité des genres énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que tous les titulaires de services facultatifs de langue anglaise seraient assujettis à une exigence en matière de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) et que ces exigences seraient établies au cas par cas en se basant sur les niveaux antérieurs. Cependant, le Conseil a indiqué que, pour les nouveaux services ou les services dont les niveaux antérieurs étaient inférieurs à 10 % des revenus du service pour l’année de radiodiffusion précédente, il imposerait des exigences d’au moins 10 %. Selon le Conseil, ce niveau représente un seuil atteignable pour tous les services facultatifs et assure des niveaux minimaux de contributions à la création et à la présentation de contenu canadien. Le demandeur a déclaré qu’il respecterait l’exigence minimale en matière de DÉC de 10 %. Après examen des données financières des services, le Conseil estime qu’un pourcentage de 10 % est une exigence minimale appropriée. Par conséquent, une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil estime approprié d’encourager le reflet des Peuples Autochtones au sein du système canadien de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question plus bas. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit.
  4. Le Conseil est également d’avis qu’un crédit semblable pourrait favoriser un meilleur reflet des CLOSM à l’écran dans le système canadien de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question dans la section ci-dessus. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  5. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux de langue anglaise Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s MoviesNote de bas de page 1 du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige que, entres autres, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-312

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs nationaux de langue anglaise Hollywood Suite 70s Movies, Hollywood Suite 80s Movies, Hollywood Suite 90s Movies et Hollywood Suite 2000s Movies

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    (a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    (b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    (c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.

  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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