Décision de radiodiffusion CRTC 2018-311

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 23 août 2018

Moviola: Short Film Channel Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0808-3

Rewind – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Rewind du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demande

  1. Moviola: Short Film Channel Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Rewind (anciennement Moviola). La licence actuelle expire le 31 août 2018.
  2. Le titulaire a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. De plus, le titulaire a proposé de consacrer 10 % des revenus de l’année précédente du service aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC) au cours de chaque année de radiodiffusion.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) et de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), des observations de la part de la Canadian Media Producers Association (CMPA), du Fonds Shaw-Rocket et de la Writers Guild of Canada (WGC), ainsi qu’une intervention conjointe de Rogers Media Inc., de Corus Entertainment Inc. et de Bell Média inc. (les parties). Le demandeur n’a pas répliqué.
  2. L’ACTRA et la GCR étaient en faveur du renouvellement de la licence, à condition que le Conseil impose une exigence en matière de DÉC correspondant à 13,5 % des revenus bruts de l’année précédente du service, ce qui correspond au DÉC du service pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.
  3. La CMPA appuyaient également le renouvellement du service à condition que le Conseil impose une exigence en matière de DÉC de 12 %, selon les dépenses antérieures. La WGC a également souligné l’importance d’imposer une exigence en matière de DÉC en fonction des dépenses antérieures.
  4. De son côté, le Fonds Shaw-Rocket a souligné qu’il est toujours nécessaire de soutenir les émissions originales canadiennes destinées aux enfants.
  5. Enfin, bien que le titulaire n’ait pas demandé une exception à l’égard des exigences normalisées pour les services facultatifs, lesquelles comprennent une exigence précise relative à la vidéodescription, les parties ont saisi l’occasion pour soutenir que les exigences en matière de vidéodescription imposées aux entreprises indépendantes étaient onéreuses.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 (la Politique), le Conseil a annoncé que les exigences en matière de DÉC seraient mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et en langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés selon les niveaux de dépenses antérieures.
  2. Le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré que l’imposition d’une exigence de 10 % en matière de DÉC était adéquate pour son service. Plus précisément, dans sa demande, le demandeur a indiqué que, selon son calcul, il avait consacré une moyenne d’environ 12 % de ses revenus bruts de l’année précédente au titre des DÉC au cours des trois dernières années. Cependant, dans ses rapports annuels déposés au Conseil, le demandeur a déclaré avoir alloué annuellement aux DÉC pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017 de 18 % à 26 % des revenus de l’année précédente, ce qui représente une moyenne de 21,5 %. Compte tenu de l’absence de pièces justificatives de la part du titulaire pour justifier la différence, le Conseil est d’avis que les données soumises par le demandeur dans ses rapports annuels offrent les renseignements les plus exacts sur lesquels il doit se baser pour décider d’un niveau de DÉC appropriéNote de bas de page 1.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’une exigence de DÉC de 19 % est appropriée. Ce pourcentage de DÉC assurera que le titulaire verse une contribution adéquate pour la création et la présentation d’émissions canadiennes, conformément à la Politique et aux articles 3(1)d), e) et f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par conséquent, dans l’annexe de la présente décision, le Conseil a énoncé une condition de licence à cet égard.
  4. Le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système canadien de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question plus bas. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit.
  5. Le Conseil est également d’avis qu’un crédit semblable pourrait favoriser un meilleur reflet des CLOSM à l’écran dans le système canadien de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question dans la section ci-dessus. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  6. Par conséquent, le Conseil a énoncé des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise RewindNote de bas de page 2 du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige que, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-311

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise Rewind

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 19 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.

  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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