Décision de radiodiffusion CRTC 2018-310

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 23 août 2018

Ag-Com Productions Ltd.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0811-6

The Rural Channel – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise The Rural Channel du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demande

  1. Ag-Com Productions Ltd. (Ag-Com Productions) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise The Rural Channel. La licence actuelle expire le 31 août 2018.
  2. Le demandeur a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Cependant, il a demandé qu’on lui accorde une exemption concernant la condition de licence normalisée 17, en ce qui a trait à la vidéodescription, jusqu’à ce que son service ait atteint 300 000 abonnés.
  3. Le demandeur a également proposé de consacrer au moins 10 % des revenus annuels bruts de l’année précédente aux dépenses en émission canadiennes (DÉC).

Interventions

  1. Le Conseil a reçu un commentaire de Fonds Shaw-Rocket relativement à la programmation destinée aux enfants, ainsi qu’une intervention conjointe de Rogers Media Inc., de Corus Entertainment Inc. et de Bell Média inc. faisant valoir que l’imposition d’exigences relatives à la vidéodescription est onéreuse pour tous les services indépendants. Le demandeur n’a pas répliqué aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

Exigences à l’égard de la vidéodescription

  1. Ag-Com Productions a demandé une exemption concernant la condition de licence normalisée 17 qui établit les obligations des services facultatifs en matière de vidéodescription. Étant donné qu’Ag-Com Productions n’a pas été assujetti à une exigence de vidéodescription auparavant, la condition de licence ne s’appliquerait qu’à compter de la quatrième année de sa période de licence. À ce moment-là, le titulaire serait tenu de fournir quatre heures par semaine de radiodiffusion vidéodescription pour la programmation tirée de certaines catégories d’émissionsNote de bas de page 1 ou, s’il diffuse moins de quatre heures par semaine d’émissions de ces catégories, il devrait fournir la vidéodescription pour toutes les émissions qu’il diffuse provenant de ces catégories.
  2. Le Conseil estime qu’il serait prématuré d’accorder une exemption concernant cette condition de licence puisque le titulaire a exprimé la volonté de se conformer à la condition de licence lorsqu’il aura atteint 300 000 abonnés et, de toute façon, l’exigence ne s’appliquera pas aux trois premières années de la période de licence. De plus, la majorité des émissions diffusées par Ag-Com Productions ne sont pas tirées des catégories d’émissions mentionnées plus haut.
  3. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire pour une exemption concernant la condition de licence normalisée 17 énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Compte tenu des dépenses antérieures du service au titre des émissions canadiennes, le Conseil estime que le niveau de DÉC de 10 % proposé par Ag-Com Productions est conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces engagements sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question plus bas. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit.
  3. Le Conseil est également d’avis qu’un crédit semblable pourrait favoriser un meilleur reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question dans la section ci-dessus. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  4. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité

  1. Le titulaire était tenu, par condition de licence, de consacrer au moins 35 % de l’année de radiodiffusion et de la soirée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  2. Selon les registres déposés par le titulaire, il n’a pas respecté les exigences relatives à la diffusion d’émissions canadiennes au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  3. Le titulaire a expliqué qu’il y avait eu confusion à l’égard des exigences et qu’il avait commencé à remplir ses registres d’émissions sur la base de journées de 18 heures au lieu de 24 heures, par erreur au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016. À l’exception de ce cas de non-conformité possible, le titulaire a dépassé l’exigence de contenu canadien minimal au cours des trois dernières années de sa période de licence lorsque les registres ont été déposés correctement.
  4. Le Conseil est satisfait par les explications du titulaire et par les mesures qu’il a prises pour assurer dorénavant la conformité. Par conséquent, le Conseil n’estime pas nécessaire d’imposer de mesures de redressement mais rappelle au titulaire l’importance de déposer des registres précis.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise The Rural ChannelNote de bas de page 2 du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige que, entre autre, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-310

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise The Rural Channel

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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