Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-308
Ottawa, le 23 août 2018
Distribution de Canal M par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer la programmation de Canal M selon les modalités et conditions suivantes, à compter du 1er septembre 2018 :
- La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
- Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer au service de base numérique le service de programmation selon les modalités suivantes :
- Tous les titulaires d’entreprise de distribution terrestre doivent distribuer le service de programmation sur un canal sonore dans les marchés de langue française;
- Les titulaires d’entreprises de distribution par SRD doivent distribuer le service de programmation sur un canal sonore à toutes les personnes abonnées à n’importe lequel des blocs de services de base numérique de langue française de l’entreprise.
- Chaque titulaire d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue Canal M dans un marché de langue française doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel de 0,04 $ par abonné.
- Chaque titulaire d’une entreprise de distribution par SRD doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel de 0,04 $ pour chaque abonné qui s’abonne à un bloc de services de base de langue française.
- La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2023.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché de langue française » et « service de base » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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