Décision de radiodiffusion CRTC 2018-299

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 publiée le 23 février 2018

Ottawa, le 22 août 2018

Bertor Communications Ltd.
Blucher (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2017-0778-8

CFAQ-FM Blucher – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFAQ-FM Blucher du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Bertor Communications Ltd. (Bertor) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CFAQ-FM Blucher (Saskatchewan), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-161, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour ce qui est du dépôt de rapports annuels et a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFAQ-FM pour une période de courte durée.

Non-conformité

  1. Les paragraphes 8(1) à 8(6) et l’alinéa 9(3)b) du Règlement établissent les exigences selon lesquelles les titulaires d’une station de radio doivent conserver et déposer (sur demande) les registres des émissions, les enregistrements audio et les listes musicales pour ce qui est de la programmation diffusée sur la station.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas soumis le matériel de surveillance radio demandé pour la semaine de radiodiffusion du 20 au 26 novembre 2016.
  3. Bertor a déclaré que l’équipement d’enregistrement de la station était tombé en panne le 18 novembre 2016, et que sa demande en vue de soumettre le matériel pour la période allant jusqu’à cette date avait été refusée. Elle a indiqué que le nouvel équipement d’enregistrement installé est maintenant muni d’un système d’alerte servant à envoyer des avis en cas de panne de l’équipement. Le titulaire a ajouté que de l’équipement auxiliaire a aussi été installé pour veiller à ce que le système soit opérationnel en tout temps. En ce qui concerne sa non-conformité mentionnée dans la décision de radiodiffusion 2013-161, Bertor a affirmé qu’elle avait pris des mesures immédiates pour régler les problèmes, dont la mise en œuvre de nouvelles procédures, de façon que la non-conformité ne se reproduise pas.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des sections 8(1) à 8(6) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tel que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le fait que le titulaire n’a pas soumis le matériel de surveillance demandé a empêché le Conseil de vérifier s’il avait respecté les exigences de programmation durant la semaine en question. Toutefois, le Conseil note que le titulaire a reconnu la non-conformité et il estime que ce dernier a démontré qu’il comprenait ses obligations réglementaires et pris des mesures correctives appropriées pour résoudre le problème. Selon le Conseil, les mesures mises en place par Bertor devraient désormais permettre à celle-ci d’exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires.
  3. Néanmoins, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de cinq ans.Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CFAQ-FM Blucher, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion canadien. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité aux obligations réglementaires. La conservation de ce matériel permet également au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, un titulaire qui ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou qui ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ce matériel déposé devient aussi un important indicateur pour déterminer si le titulaire a la volonté, les capacités et les connaissances nécessaires pour être en situation de conformité et le demeurer.
  2. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-299

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CFAQ-FM Blucher (Saskatchewan)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles qu’il est défini dans cet avis.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992­59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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