Décision de radiodiffusion CRTC 2018-290

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 20 août 2018

1490525 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0820-8

Silver Screen Classics – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Silver Screen Classics du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demande

  1. 1490525 Ontario Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service spécialisé de catégorie B de langue anglaise Silver Screen Classics. La licence actuelle expire le 31 août 2018.
  2. Le titulaire a confirmé que son service se conformerait aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. De plus, le titulaire a proposé de consacrer 5 % des revenus de l’année précédente du service dans les dépenses en émissions canadiennes (DÉC) au cours de chaque année de radiodiffusion, selon les dépenses antérieures au cours des trois dernières années. À l’appui de sa proposition, le titulaire a déclaré qu’il présente des longs métrages et des émissions de prestige des années 1940 à 1960, et que peu d’émissions canadiennes datant de cette période sont disponibles en raison de la maturité de l’industrie canadienne du cinéma et de la télévision à l’époque. Il a également fait remarquer que son service est en concurrence avec des services provenant d’ailleurs, comme Turner Classic Movies, qui ont des budgets considérablement plus élevés pour la programmation et le marketing et l’accès aux bibliothèques de contenu classique au sein de leurs propres organisations. Le titulaire a soutenu que l’imposition d’une exigence onéreuse en matière de DÉC le désavantagerait encore plus sur le plan de la concurrence.

Interventions et réplique du titulaire

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) et de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), des observations de la part de la Canadian Media Producers Association (CMPA), du Fonds Shaw-Rocket et de la Writers Guild of Canada (WGC), ainsi qu’une intervention conjointe de Rogers Media Inc., de Corus Entertainment Inc. et de Bell Média inc. (les parties).
  2. L’ACTRA et la GCR étaient en faveur du renouvellement de la licence, à condition que le Conseil impose une exigence en matière de DÉC correspondant à 7 % des revenus bruts de l’année précédente du service. Ces intervenants ont soutenu que la période sur laquelle Silver Screen Classics se concentre comprend une vaste gamme de films canadiens et d’émissions télévisées canadiennes et que le service devrait les offrir en priorité aux Canadiens.
  3. La CMPA et la WGC appuyaient également le renouvellement du service à certaines conditions. Plus précisément, elles demandaient que Silver Screen Classics soit assujetti à une exigence de DÉC minimale correspondant à 10 % des revenus de l’année précédente. La WGC a fait remarquer que lorsque le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, il savait que les niveaux historiques des DÉC d’un certain nombre de services étaient inférieurs à 10 %, mais qu’il avait tout de même déterminé que l’exigence en matière de DÉC minimale serait de 10 % pour tous les services comptant plus de 200 000 abonnés.
  4. La WGC a également fait remarquer que cette décision avait été prise dans le contexte d’autres décisions de politique qui accordaient aux diffuseurs une souplesse accrue et des exigences réglementaires réduites, et que le Conseil avait choisi de mettre l’accent sur les exigences en matière de dépenses comme principal outil réglementaire pour s’assurer qu’il y a de la place pour les émissions canadiennes dans le système de radiodiffusion canadien. La CMPA a noté que le Conseil avait mis en œuvre la nouvelle politique en matière de DÉC parallèlement aux exigences réduites à l’égard de la diffusion du contenu canadien afin de mettre l’accent sur la qualité des émissions produites par des Canadiens. Les deux intervenants ont donc soutenu qu’il serait contraire à la lettre et à l’esprit de cette politique de faire exception à l’exigence concernant les DÉC historiques ou à l’exigence de DÉC minimale de 10 % imposée à chaque chaîne en raison de leurs dépenses antérieures ou pour d’autres raisons.
  5. De son côté, le Fonds Shaw-Rocket a souligné qu’il est toujours nécessaire de soutenir la diffusion d’émissions originales canadiennes destinées aux enfants.
  6. Enfin, bien que le titulaire n’ait pas demandé une exception à l’égard des exigences normalisées pour les services facultatifs, lesquelles comprennent une exigence précise relative à la vidéodescription, les parties ont saisi l’occasion pour soutenir que les exigences en matière de vidéodescription imposées aux entreprises indépendantes étaient onéreuses.
  7. En réponse à l’intervention des parties, le demandeur a fait valoir que les grands groupes de radiodiffusion peuvent amortir le coût de la vidéodescription sur l’ensemble de leurs services et obtiennent souvent le contenu non-canadien autorisé déjà accompagné de vidéodescription livrée par le distributeur. Ainsi, le demandeur a maintenu que des niveaux de vidéodescription moins élevés sont plus appropriés pour les radiodiffuseurs indépendants ou à station unique compte tenu des coûts impliqués.
  8. En réponse aux demandes des intervenants relativement aux exigences de DÉC, le demandeur a fait valoir qu’une exigence de DÉC plus élevée que 5 % lui porterait un préjudice au niveau concurrentiel puisque son concurrent principal, le Turner Classic Movies qui est basé aux États-Unis, n’a pas d’exigences de DÉC. De plus, il ajoute que la disponibilité de fils canadiens plus anciens est limitée à cause de la question des droits musicaux, des certifications BCPAC et d’autres enjeux au sujet des droits, ainsi que celle de la dégradation de la qualité du son et des images de la programmation.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 (la Politique), le Conseil a annoncé que les exigences en matière de DÉC seraient mises œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et en langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés selon les niveaux historiques. Cependant, compte tenu de la variation importante des revenus et des dépenses des services facultatifs et du fait que certains services effectuent peu ou pas de DÉC, le Conseil a également annoncé que l’exigence de DÉC minimale qui serait appliquée au prochain renouvellement de licence des services facultatifs correspondrait à 10 % des revenus du service pour l’année précédente.
  2. Le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré que l’imposition d’une exigence de DÉC de 5 % pour son service est adéquate. À cet égard, le Conseil note que le demandeur a indiqué avoir dépensé en DÉC au moins 10 % de ses revenus bruts pour les années antérieures sur ses rapports annuels pour les quatre dernières années (2014 à 2017). Ce niveau de dépenses est conforme à la position du Conseil exprimée dans la Politique selon laquelle ce pourcentage de DÉC représente un seuil atteignable pour tout service facultatif et est aussi conforme aux articles 3(1)d), e) et f) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) en ce sens qu’elle assurera que le titulaire verse une contribution adéquate pour la création et la présentation d’émissions canadiennes. De plus, le Conseil rappelle au demandeur que, depuis la publication de la Politique et l’élimination de l’exclusivité des genres, les services bénéficient de souplesse pour diffuser certains genres de programmation. 
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’exigence de DÉC de 10 % est appropriée. Par conséquent, dans l’annexe de la présente décision, le Conseil a énoncé une condition de licence à cet égard.

Autres questions

Accès amélioré de certains groupes sous-représentés au système de radiodiffusion

  1. Le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système canadien de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question plus bas. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit.
  2. Le Conseil estime également qu’un crédit semblable pourrait encourager le reflet des CLOSM à l’écran dans le système canadien de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question dans le paragraphe ci-dessus. À nouveau, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  3. Par conséquent, le Conseil énonce une condition de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Silver Screen Classics du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige que, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être exacts et doivent être tenus dans une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-290

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise service Silver Screen Classics

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  2. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Date de modification :