Décision de radiodiffusion CRTC 2018-249

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 19 juillet 2018

B.C.I.T. Radio Society
Burnaby (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2017-0555-0

CFML-FM Burnaby – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue anglaise CFML-FM Burnaby (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. B.C.I.T. Radio Society a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue anglaise CFML-FM Burnaby (Colombie-Britannique), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de cette demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a renouvelé la licence de CFML-FM pour une courte durée. La licence a été renouvelée pour une courte durée parce que le titulaire n’a pas respecté ses obligations relativement au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

Non-conformité

Rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, y compris les états financiers. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a déposé des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, dans lequel aucun revenu ni aucune dépense n’étaient déclarés.
  3. Le dépôt de rapports annuels complets et à temps, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire de base et fondamentale. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de surveiller de façon efficace le rendement d’un titulaire et sa conformité aux divers règlements et obligations, mais lui permet également d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion en ce qui a trait à la radio dans son ensemble. Par conséquent, le dépôt tardif ou incomplet de rapports annuels et d’états financiers est considéré comme une question très sérieuse.
  4. Le titulaire a indiqué que CFML-FM n’avait aucune dépense directe à déclarer, car tous les frais généraux sont couverts dans le cadre des programmes Radio Arts and Entertainment et Broadcast and Online Journalism du Broadcast and Media Communications Department du British Columbia Institute of Technology (B.C.I.T.). Par conséquent, le titulaire a soutenu qu’il n’avait pas touché de revenu ni engagé de dépenses durant les années de radiodiffusion en question. Le titulaire a ajouté qu’à l’avenir ses rapports annuels déposés au Conseil feront état de tout revenu gagné ou dépenses encourues.
  5. Le Conseil estime que des dépenses ont manifestement été engagées dans l’exploitation d’une station de radio autorisée. Le défaut de déclarer ces dépenses dans un état financier n’est pas conforme aux normes comptables canadiennes. Le fait que les dépenses soient couvertes par le B.C.I.T. ne soustrait pas le titulaire à l’obligation de déclarer ces dépenses et le revenu utilisé pour couvrir celles-ci. Sans ces renseignements, le Conseil n’est pas en mesure d’assurer une surveillance efficace du rendement de la station.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.

Mise en œuvre d’un système d’alertes au public

  1. Selon l’article 16(3) du Règlement, toutes les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Le titulaire a confirmé que le Système national d’alertes au public (SNAP) a été mis en œuvre sur CFML-FM le 14 décembre 2016, huit mois et deux semaines après la date limite du 31 mars 2016. Le titulaire n’a pas fourni d’explications relativement aux circonstances qui ont mené à cette mise en œuvre tardive.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le titulaire a reconnu la non-conformité. Cependant, le Conseil craint que le titulaire n’ait pas démontré qu’il comprenait ses obligations réglementaires à l’égard du dépôt de rapports annuels complets et, plus précisément, des états financiers, et n’ait pas pris les mesures correctives appropriées pour s’assurer de respecter cette obligation. En conséquence, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire sera en mesure d’exploiter sa station conformément à ses obligations réglementaires durant la prochaine période de licence. De plus, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels.
  3. Par conséquent, compte tenu de la gravité et du caractère récurrent de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de cinq ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus de langue anglaise CFML-FM Burnaby du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  3. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-249

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio de campus de langue anglaise CFML-FM Burnaby (Colombie-Britannique)

Modalités
La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence pour l’entreprise.

Attentes

Renseignements sur la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme l’indique l’annexe 3 de la politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces documents sur le site Web du Conseil.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire et de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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