Décision de radiodiffusion CRTC 2018-2
Référence : 2017-89
Ottawa, le 4 janvier 2018
Klondike Broadcasting Company Limited
Whitehorse (Yukon)
Demande 2017-0192-0, reçue le 13 mars 2017
Audience publique à Gatineau (Québec)
7 septembre 2017
CKRW Whitehorse – Conversion à la bande FM
- Le Conseil approuve la demande présentée par Klondike Broadcasting Company Limited (Klondike) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Whitehorse (Yukon) en remplacement de son entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKRW Whitehorse. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Klondike est une société admissible, au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), détenue par 42740 Yukon Inc. et contrôlée par son conseil d’administration.
- Dans CKRW Whitehorse – Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-89, 5 avril 2017, le Conseil a autorisé temporairement Klondike à émettre la programmation qu’elle produit à partir de son émetteur de rediffusion CKRW-FM Whitehorse selon ses paramètres techniques actuels jusqu’au 5 avril 2018.
- Klondike a indiqué que son installation de transmission AM a besoin d’importantes réparations et a souligné que le coût de la restauration de l’installation et de l’équipement serait excessivement élevé.
- La nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 96,1 MHz (canal 241B) avec une puissance apparente rayonnée de 4 400 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 359 mètres).
- Les émetteurs de rediffusion restants actuellement associés à CKRW seront réaffectés comme émetteurs de rediffusion de la nouvelle station FM.
- La nouvelle station FM conservera la formule musicale « adulte contemporain » actuellement offerte sur la station AM. Elle diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 100 heures de programmation locale. De cette programmation, 6 heures et demi seront consacrées à des nouvelles locales, nationales et internationales.
Développement du contenu canadien
- Le demandeur a proposé d’excéder la contribution minimale au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. Plus précisément, Klondike a proposé de consacrer, par condition de licence, 1 000 $ par année (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au DCC.
Révocation de la licence AM
- Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoquera la licence de radiodiffusion de CKRW Whitehorse une fois que la licence pour le nouveau service aura été attribuée. La nouvelle licence sera émise lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences sont satisfaites et un certificat de de radiodiffusion sera émis lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation en vertu des nouveaux paramètres techniques.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-2
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Whitehorse (Yukon) et ses émetteurs
Modalités
La licence expirera le 31 août 2024.
La station sera exploitée à la fréquence 96,1 MHz (canal 241B) avec une puissance apparente rayonnée de 4 400 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 359 mètres).
Les émetteurs de rediffusion suivants associés à CKRW Whitehorse seront réassignés à la nouvelle station FM :
- CKRW-FM-2 Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)
- VF2143 Watson Lake (Yukon)
- VF2063 Faro (Yukon)
- VF2266 Carcross (Yukon)
- VF2267 Carmacks (Yukon)
- VF2268 Mayo (Yukon)
- VF2269 Haines Junction (Yukon)
- VF2270 Teslin (Yukon)
En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 janvier 2020. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique règlementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour la promotion et le développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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