Décision de radiodiffusion CRTC 2018-181

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 23 mai 2018

Bayshore Broadcasting Corporation
Owen Sound (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0724-1

CFOS Owen Sound – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound (Ontario) du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-181

Modalités et conditions pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :
    • durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales diffusées.

    Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

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