ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Groupe Sutton Excellence Inc.
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PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
Nos de dossier : EPR 9174-1586
À: Mme. Julie Gaucher, Groupe Sutton Excellence Inc.
Adresse:
1822 Sherbrooke Ouest, Suite 100
Montréal, Québec, H3H 1E4
Date du procès verbal : 11 décembre 2017
Pénalité : 40 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Groupe Sutton Excellence Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 février 2013 et le 31 août 2015, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Groupe Sutton Excellence Inc. résultant en des violations à :
- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur La Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
- L’article 6 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire , pour son propre compte, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la liste.
- L’article 2 de la Partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire.
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 40 000 $.
La pénalité de 40 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur- Mise en application, Télécommunications
Director - Telecommunications Enforcement
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