ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Via Capitale du Mont-Royal (9034-1496 Québec Inc.)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION

Nos de dossier : EPR 9174-1588

À: Mme. Nathalie Clément, Via Capitale du Mont-Royal (9034-1496 Québec Inc.)

Adresse:
1152 av. du Mont-Royal est
Montréal, Québec, H2J 1W8

Date du procès verbal : 17 janvier 2017

Pénalité : 10 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Via Capitale du Mont-Royal a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Le et entre le 12 novembre 2013 et le 15 april 2015, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Via Capitale du Mont-Royal résultant en des violations à :

L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 10 000 $.

La pénalité de 10 000 $ doit être versée au  « receveur général du Canada », conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Alain Garneau
Directeur- Mise en application, Télécommunications
Director - Telecommunications Enforcement

Date de modification :