ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à la Liste de Distribution
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Ottawa, le 10 août 2017
Notre référence : 1011-NOC2017-0049
PAR COURRIEL
Distribution
OBJET : Examen du régime de qualité du service aux concurrents, Avis de consultation de télécom 2017-49Note de bas de page1 – Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels, de réponses complémentaires à des demandes de renseignements et demandes de renseignements supplémentaires
Madame, Monsieur,
La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et de réponses complémentaires dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-49. Cette lettre contient également des demandes de renseignements supplémentaires.
Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements
Le 19 juillet 2017, le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (le CORC), Norouestel Inc. (Norouestel), OpenMedia Engagement Network, le Centre pour la défense de l’intérêt public et SSi Micro Ltd. (SSi) ont déposé des demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et des demandes de réponses complémentaires à certaines parties auxquelles elles avaient demandé des renseignements le 24 mai 2017.
Le 29 juillet 2017, SSi a répondu à ces demandes, et les entreprises suivantes ont répondu le 2 août 2017 : Bell Canada, y compris les activités Bell MTS et en Atlantique, et Télébec, Société en commandite (Bell Canada); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Bragg); Cogeco Communications Inc. au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc.(Cogeco); Norouestel; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron(Québecor Média); Rogers Communications Canada Inc.(Rogers); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et la Société TELUS Communications (TELUS).
Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi que de l’article 30 et des articles subséquents des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il tente ensuite de déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment du degré de concurrence et de l’importance de la divulgation des renseignements pour la constitution d’un dossier complet. Les facteurs à évaluer figurent dans les Procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010‑961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012 (le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961).
En ce qui a trait aux demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements, les exigences énoncées à l’article 76 des Règles s’appliquent. Le Conseil a soupesé le bien-fondé de tous les arguments favorables et défavorables au dépôt de réponses complémentaires, en plus de tenir compte des principes généraux qu’il a énoncés dans le cadre d’instances antérieures. La pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l’étude constitue la principale considération. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur à prendre en compte; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements demandés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l’information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées. Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond bien à la demande initiale. En général, le Conseil n’exige pas des parties qu’elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d’une partie si cette dernière n’est pas l’auteur de la demande de renseignements initiale.
Le personnel du Conseil fait remarquer que certaines parties ont choisi de ne pas répondre à certaines demandes de renseignements en invoquant que les informations demandées étaient confidentielles. Le personnel du Conseil rappelle aux parties que les demandes d'information doivent être répondues conformément à l'article 74 des Règles de procédure, qui précise que la partie qui s'est vu signifier la demande :
- doit répondre de manière complète et satisfaisante à chacune des questions ;
- si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, doit expliquer pourquoi et, dans le deuxième cas, fournir tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
De plus, si la partie qui s’est vu signifier la demande considère que les informations demandées sont confidentielles, cette partie devrait fournir les informations demandées au Conseil à titre confidentiel, conformément aux procédures énoncées dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961, ainsi qu’une version abrégée pour le dossier public, et inclure une explication de la raison pour laquelle l'information est confidentielle et pourquoi sa divulgation ne serait pas dans l'intérêt public.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les parties doivent déposer auprès du Conseil les renseignements qui figurent à la pièce jointe 1 d’ici le 23 août 2017.
Demandes de renseignements supplémentaires
Suite à ce processus, le personnel du Conseil estime que des renseignements supplémentaires seraient utiles pour évaluer les enjeux en cause dans la présente instance. Par conséquent, la pièce jointe 2 contient des demandes de renseignements supplémentaires adressées à certaines parties. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées d’ici le 23 août 2017.
Nous vous rappelons que lorsqu’un document doit être déposé au plus tard à une date précise, il doit avoir été reçu et non simplement être envoyé à la date indiquée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
L’original signé par
Philippe Kent
Politique de concurrence et des services d’urgence
Secteur des télécommunications
c.c. : Laurie Ventura, CRTC, 819-997-4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca
Pièces jointes (2)
Liste de distribution
bell.regulatory@bell.ca; regulatory@cnoc.ca; telecom.regulatory@cogeco.com; michel.messier@cogeco.com; regulatory.matters@corp.eastlink.ca; regulatoryaffairs@nwtel.ca; regulatory@opernmedia.org; jlawford@piac.ca; rwi_gr@rci.rogers.com; david.watt@rci.rogers.com; document.control@sasktel.com; regulatory@sjrb.ca; regulatory@ssimicro.com; regulatory@teksavvy.ca; reglementa@telebec.com; regulatory.affairs@telus.com; babramson@teksavvy.ca; dennis.beland@quebecor.com; regaffairs@quebecor.com
Pièce jointe 1
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME CONFIDENTIELS
NWTel(CRTC)24May17-3, Pièces jointes 1 et 2
Norouestel doit divulger, et ce seulement à SSi, les informations concernant les installations et les réparations se rapportant à SSi.
SSi(NWTel)24May7-1
SSi(NWTel)24May7-3.a, b, c, d, e, f
SSi doit fournir, et ce seulement à Norouestel, la version abrégée révisée qu’elle a déposée de façon confidentielle au Conseil le 29 juillet 2017.
RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Bell et al(CNOC)24May17-1.a, e et i
Bell et al(CNOC)24May17-2.a et i
Fournir les informations demandées, si disponibles.
Bragg(CNOC)24May17-5
TELUS(CNOC)24May17-5
Fournir les informations demandées.
TELUS(CNOC)24May17-3.g et h
Fournir les informations demandées, si disponibles.
SaskTel(CNOC)24May17-1.d et h
SaskTel(CNOC)24May17-2.d et h
Fournir les informations demandées.
NWTel(CNOC)24May17-5
NWTel(CNOC)24May17-6
Fournir les informations demandées, autant pour les services d’accès Internet de détail que les services filaires traditionnels.
NWTel(SSi)24May17-3 a) ii et iii, and b) ii et iii
Fournir les informations demandées, autant pour les services d’accès Internet de détail que les services filaires traditionnels.
Pièce jointe 2
- Questions supplémentaires pour Bell Canada, Bragg, Cogeco, Norouestel, Québecor Média, Rogers, SaskTel, Shaw et TELUS
- Pour chacune des années 2014 à 2020, veuillez fournir vos cibles annuelles de croissance et de revenus pour chacun de vos services de gros obligatoires. Si ces cibles ne sont pas disponibles pour chaque service de gros, fournissez cette information au niveau le plus détaillé possible.
- Votre entreprise a-t-elle établi des incitatifs pour atteindre les cibles mentionnés à la question 1 ci-dessus? Dans l'affirmative, veuillez indiquer quelles sont ces incitatifs.
- Demandes additionnelles pour TekSavvy et TELUS
- Pour TekSavvy en référence à TekSavvy(CRTC)24May17-1
Veuillez définir les termes énumérés dans la première colonne ("Service") de chacune des feuilles de calcul confidentielles.
- Pour TELUS en référence à TELUS(CRTC)24May17-C2
Veuillez fournir les informations, tel que demandé par le Conseil, que TELUS a exclu ou omis sur la base des Notes 2, 3 et 4 de sa feuille de calcul. Des prévisions devraient être fournies pour 2017, 2018 et 2019 pour tous les services de gros obligatoires.
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