ARCHIVÉ – Télécom Lettre adressée à Dennis Béland (Québecor Média inc.)

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Ottawa, le 15 juin 2017

Notre référence : 8662-Q15-201704487

PAR COURRIEL

M. Dennis Béland
Vice-président, Affaires réglementaires, Télécommunications
Québecor Média inc.
612, rue St-Jacques, 15e étage
Montréal (Québec)  H3C 4M8
dennis.beland@quebecor.com

OBJET : Demande présentée par Québecor Média inc., Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. (collectivement Vidéotron) pour un sursis et une révision et modification de la décision de télécom 2017-105 concernant le programme Musique illimitée de Vidéotron

Monsieur,

  1. Le 25 mai 2017, Québecor Média inc., Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. (collectivement Vidéotron) ont déposé devant le Conseil une demande de sursis, et de révision et modification, de la décision de télécom 2017-105, publiée le 20 avril 2017, concernant le programme Musique illimitée de Vidéotron. Dans sa demande, Vidéotron a déclaré qu’elle ne conteste pas la conclusion du Conseil dans la décision de télécom  2017-105 selon laquelle le programme Musique illimitée contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi). Par contre, Vidéotron a allégué qu’elle ne pourrait pas mettre fin au programme d’ici le 19 juillet 2017, date limite établie dans cette décision (c.-à-d. 90 jours suivant la date de la décision), en raison de contraintes technologiques et administratives, de considérations relatives à la protection de la vie privée ainsi qu’en raison de ses obligations contractuelles et légales.
  2. Vidéotron a demandé une modification de la décision de télécom 2017-105 de sorte qu’elle puisse bénéficier d’une clause de droits acquis pour les contrats déjà en place avec les abonnés touchés jusqu’à ce que chacun d’entre eux ait atteint la fin de la période d’amortissement de la subvention associée à son appareil ou ait renouvelé son contrat. Subsidiairement, Vidéotron a demandé jusqu’au 31 janvier 2018 pour se conformer à la décision, ce qui est, selon elle, juste et raisonnable et tient compte des facteurs technologiques, administratifs et reliés à la vie privée. Vidéotron a indiqué que le Conseil n’a pas tenu compte de ces facteurs lorsqu’il a tiré ses conclusions dans la décision de télécom 2017-105 et qu’en conséquence, il y a lieu de douter du bien-fondé de cette décision au point où il faudrait la réviser et la modifier.
  3. Vidéotron a également soumis des observations relativement à la politique réglementaire de télécom 2017-104, publiée en même temps que la décision de télécom 2017-105, et qui établissait un cadre pour les pratiques de différenciation des prix. Vidéotron a argué que l’approche d’analyse de cette décision élargissait la portée de l’évaluation en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi appliquée auparavant, de manière à ce que le Conseil doit aussi maintenant envisager la possibilité que des circonstances exceptionnelles appuient une pratique de différenciation des prix.
  4. Finalement, Vidéotron a demandé au Conseil de suspendre l’exigence qu’il lui a imposée concernant l’abandon du programme Musique illimitée au plus tard le 19 juillet 2017, en attendant une décision au sujet de la demande de révision et de modification déposée par l’entreprise.
  5. Le Conseil a reçu des interventions de la part de l’Equitable Internet Coalition, de Marc Nanni et d’OpenMedia, interventions toutes en défaveur de la demande de Vidéotron, ainsi qu’une intervention de la part de la Société TELUS Communications, laquelle était en faveur de la demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 juin 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de référence indiqué ci-dessus.

Position de Vidéotron
Conformité à la date limite du 19 juillet 2017

  1. Vidéotron a indiqué qu’il lui est impossible de respecter la date limite du 19 juillet 2017 énoncée dans la décision de télécom 2017-105 si elle veut respecter ses obligations légales et contractuelles envers les abonnés touchés. Entre autres choses, selon les contrats de Vidéotron, celle-ci doit donner à ses clients un préavis de 30 jours pour tout changement prévu aux services qu’elle leur offre. Les clients peuvent accepter le changement ou annuler leur contrat sans frais d’annulation.
  2. Vidéotron a argué que si ses abonnés touchés par l’abandon du programme Musique illimitée choisissaient de mettre fin à leur contrat, alors elle subirait une importante perte financière, perdrait une part du marché et sa réputation en serait entachée.
  3. De plus, Vidéotron a indiqué qu’elle aura besoin de temps pour développer, évaluer et mettre en œuvre des services pour remplacer Musique illimitée. Par conséquent, d’après elle, il lui serait impossible d’abandonner l’accès au programme Musique illimitée avant le 31 janvier 2018.
  4. Vidéotron a ajouté que même si elle essayait de se conformer à la décision de télécom 2017‑105 en éliminant simplement tout accès au programme de Musique illimitée à compter du 19 juillet 2017 au lieu de mettre en œuvre d’autres services de remplacement, elle devrait tout de même aviser ses abonnés touchés du changement à leur forfait le 19 juin 2017 ou avant. Pour respecter cette date, Vidéotron devrait avoir commencé à communiquer avec ses abonnés touchés pas plus tard que le 9 juin 2017.

Cadre des pratiques de différenciation des prix

  1. Vidéotron a indiqué que puisque la décision de télécom 2017-105 et la politique réglementaire de télécom 2017-104 ont été publiées le même jour, elle n’a pas pris connaissance du nouveau cadre analytique que le Conseil utiliserait pour évaluer le programme Musique illimitée et que, par conséquent, il n’y avait aucune raison pour laquelle elle aurait présenté les éléments de preuve concernant des facteurs d’atténuation ou des circonstances atténuantes.
  2. Vidéotron a donc indiqué que le Conseil a erré dans ses conclusions présentées dans la décision de télécom 2017-105 étant donné qu’il a rendu sa décision en l’absence de preuve au sujet du temps qui serait nécessaire pour abandonner le programme Musique illimitée en tenant compte des contraintes technologiques et administratives, des considérations relatives à la protection de la vie privée et d’autres facteurs.

Questions

  1. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a précisé les critères qu’il utiliserait pour évaluer les demandes de révision et de modification déposées conformément à l’article 62 de la Loi. Plus précisément, le Conseil a déclaré que les requérants doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
  2. Le Conseil a déterminé qu’il doit aborder les questions suivantes dans la présente décision:
    • Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2017-105?
    • Le Conseil devrait-il surseoir à la mise en œuvre de la décision de télécom 2017-105 jusqu’à ce qu’il rende sa décision sur la demande de révision et de modification de Vidéotron?

Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2017-105?

  1. Dans la décision de télécom 2017-105, le Conseil a déterminé que les actions de Vidéotron au sujet de Musique illimitée ont contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi, et Vidéotron a déclaré qu’elle ne conteste pas cette décision. Par conséquent, toute incidence sur Vidéotron, comme des clients qui annulent leur contrat avant l’échéance et les répercussions financières d’une telle annulation précoce, découle directement des actions de Vidéotron contrevenant à la Loi. De plus, toute allégation à savoir que Vidéotron ne peut se conformer à la décision du Conseil d’ici le 19 juillet 2017 en raison d’obligations légales liées aux consommateurs mine l’objectif de telles obligations, lequel vise à protéger les consommateurs et à s’assurer qu’ils sont habilités à faire des choix éclairés. Évidemment, on ne doit pas permettre à une entreprise de justifier le maintien d’une conduite illégale au moyen des conséquences de ses propres agissements. 
  2. Dans sa demande actuelle, Vidéotron sollicite essentiellement un report de la date limite du 19 juillet 2017 afin de se rendre conforme à la Loi. Toutefois, Vidéotron savait, depuis septembre 2015, lorsque les premières plaintes ont été déposées contre le programme Musique illimitée, qu’il y avait une possibilité raisonnable que le Conseil allait conclure que le programme allait à l’encontre de la Loi.
  3. Bien que Vidéotron ait su ou aurait dû savoir que le Conseil pourrait lui ordonner d’abandonner le programme Musique illimitée, elle n’a adopté aucune mesure, en attendant la décision du Conseil, pour se préparer à un tel abandon. De plus, Vidéotron a seulement cessé d’offrir son programme Musique illimitée aux nouveaux abonnés le 10 mai 2017, soit 20 jours après la publication de la décision de télécom 2017-105. Vidéotron a fait le choix de ne pas prendre immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de télécom 2017-105 d’ici la date limite du 19 juillet 2017.
  4. De plus, le 18 mai 2016, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2016-192 pour initier une instance afin d’examiner l’utilisation des pratiques de différenciation des prix comme Musique illimitée. Comme indiqué précédemment, Vidéotron devrait raisonnablement avoir su que son programme Musique illimitée pouvait contrevenir à la Loi à la suite de cette instance. Il incombait alors à Vidéotron, lors de n’importe laquelle des étapes de l’instance sur les plaintes ou de celle de l’avis de consultation, lesquelles ont toutes deux mené à la décision de télécom 2017-105, de déposer des preuves devant le Conseil sur les conséquences possibles d’une telle conclusion. Toutefois, l’entreprise a choisi de ne pas le faire. Quoi qu’il en soit, maintenant que Vidéotron a décrit les conséquences de l’abandon de Musique illimitée d’ici le 19 juillet 2017, le Conseil a tenu compte de ces arguments en rendant ses conclusions sur la demande actuelle de Vidéotron.
  5. En ce qui a trait à l’observation de Vidéotron à savoir qu’elle avait besoin d’une période additionnelle de 27 semaines non seulement pour abandonner son programme Musique illimitée, mais aussi pour identifier, créer, développer, évaluer et mettre en œuvre d’autres services, le Conseil n’a jamais ordonné à Vidéotron de mettre en œuvre des services de remplacement. Il a simplement ordonné à Vidéotron de se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui a trait au programme Musique illimitée. C’est Vidéotron qui a choisi de vouloir remplacer son programme Musique illimitée par d’autres services; ainsi, cette décision ne peut être utilisée comme une raison de ne pas se conformer dans les 90 jours suivant la publication de la décision de télécom 2017-105.
  6. Vidéotron a déclaré qu’elle pourrait simplement éliminer tout accès au programme Musique illimitée en 40 jours (c.-à-d. 10 jours pour communiquer avec tous les abonnés touchés plus le préavis de 30 jours requis dans ses contrats). Par conséquent, on ne peut pas dire que la période de 90 jours accordée à Vidéotron dans la décision de télécom 2017-105 pour qu’elle abandonne son programme Musique illimitée pour ainsi se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi était inadéquate.
  7. En ce qui a trait à la demande de Vidéotron de lui permettre d’obtenir une clause de droits acquis pour les contrats en vigueur avec les abonnés touchés, le Conseil estime que de permettre l’utilisation continue du programme Musique illimitée ne serait pas conforme aux conclusions fondamentales établies dans la décision de télécom 2017-105 et la politique réglementaire de télécom 2017-104, qui visent plutôt à encourager la liberté des consommateurs d’accéder au contenu en ligne de leur choix et d’appuyer la capacité de tous les fournisseurs de contenu d’innover. Par conséquent, il semble n’y avoir aucune raison valable pour laquelle Vidéotron devrait avoir le droit de continuer d’offrir son programme Musique illimitée à ses abonnés actuels jusqu’au mois de mai 2019, dans certains cas (en supposant que les contrats ayant été conclus le ou avant le 10 mai 2017 soient des contrats de deux ans).
  8. Finalement, en ce qui a trait à l’observation de Vidéotron à savoir que le Conseil a commis une erreur en ne lui donnant pas l’occasion de traiter la question des circonstances exceptionnelles, comme identifié dans la politique réglementaire de télécom 2017-104, elle est contradictoire de manière inhérente. La politique réglementaire de télécom 2017-104 a pour but d’aider les parties à mieux comprendre comment le Conseil a généralement l’intention d’examiner si une situation particulière impliquant des pratiques de différenciation des prix contrevient ou non au paragraphe 27(2) de la Loi. Par conséquent, la pertinence de la politique réglementaire de télécom 2017-104 concerne les conclusions en vertu du paragraphe 27(2). Toutefois, dans la présente instance, Vidéotron a simplement déclaré qu’elle ne conteste pas la conclusion du Conseil au sujet du programme Musique illimitée selon laquelle le programme contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi. De plus, dans la mesure où Vidéotron argue qu’elle n’a pas eu l’occasion de déposer des observations sur des circonstances atténuantes associées à son programme Musique illimitée au cours des instances menant à la décision de télécom 2017-105, elle a clairement eu l’occasion de le faire au cours de la présente instance, et elle l’a saisie. Par conséquent, toute demande d’équité procédurale qui a pu exister auparavant a été résolue.
  9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil détermine que Vidéotron n’a pas réussi à démontrer qu’il y avait un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2017-105. Le Conseil rejette donc la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2017-105 déposée par Vidéotron.
  10. Cependant, le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 50 de la Loi pour proroger les dates de mise en œuvre de la décision de télécom 2017-105. Étant donné que Vidéotron a indiqué que pour simplement éliminer tout accès au programme Musique illimitée à compter du 19 juillet 2017, elle devait commencer à communiquer avec les abonnés touchés au plus tard le 9 juin 2017, le Conseil estime raisonnable d’exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger la date limite du 19 juillet 2017, compte tenu de la date de la présente décision. Plus précisément, le Conseil ordonne à Vidéotron de faire ce qui suit :
    • déposer un plan qui démontre comment elle prévoit se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi quant aux frais d’utilisation des données consommées dans le cadre de son programme Musique illimitée au plus tard le 27 juin 2017;
    • se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi quant aux frais d’utilisation des données consommées dans le cadre de son programme Musique illimitée au plus tard le 4 août 2017;
    • informer le Conseil dès qu’elle devient conforme.

Le Conseil devrait-il surseoir à la mise en œuvre de la décision de télécom 2017-105 jusqu’à ce qu’il rende sa décision sur la demande de révision et de modification de Vidéotron?

  1. Étant donné que le Conseil rend par la présente une décision finale sur la demande de révision et de modification de Vidéotron, il n’est pas nécessaire de répondre à la demande de cette dernière visant la suspension de la mise en œuvre de la décision de télécom 2017-105, car elle n’a plus de raison d’être.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale,

L’original signé par

Danielle May-Cuconato

c. c. Equitable Internet Coalition, John Lawford, jlawford@piac.ca
Marc Nanni, m_nanni@hushmail.com
OpenMedia, Cynthia Khoo, regulatory@openmedia.org
Société TELUS Communications, Stephen Schmidt, regulatory.affairs@telus.com

Annexe (1)

Annexe : Documents connexes

  1. Plaintes contre Québecor Média inc., Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. alléguant une préférence et un désavantage indus et déraisonnables concernant le programme Musique illimitée, Décision de télécom CRTC 2017-105, 20 avril 2017
  2. Cadre d’évaluation des pratiques de différenciation des prix des fournisseurs de services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-104, 20 avril 2017
  3. Examen des pratiques de différenciation des prix se rapportant aux forfaits de données Internet, Avis de consultation de télécom CRTC 2016-192, 18 mai 2016, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2016-192-1, 3 juin 2016; et 2016-192-2, 19 septembre 2016
  4. Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin

d’information de télécom CRTC 2011-214, 25 mars 2011

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