ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à John Vamvakas (B.V Communications Inc.)
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Ottawa, le 5 juin 2017
M. John Vamvakas
Président
B.V Communications Inc.
359 avenue Sainte-Croix, suite 100
Montreal, Québec, H4N 2L3
Sujet : La participation obligatoire de votre entreprise au CPRST
Monsieur John Vamvakas,
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)Note de bas de page1 a été informé que B.V Communications Inc. ne s’est pas inscrit auprès du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST) à titre de fournisseur participantNote de bas de page2.
Le CPRST rend un service précieux aux Canadiens en les aidant à régler leurs différends avec les fournisseurs de services de télécommunications (FST). Pour cette raison, le CRTC a établi que la participation au CPRST est obligatoire pour tous les FST qui offrent des services visés par le mandat du CPRST, y compris les revendeurs. Plus de 300 FST, grands et petits, sont inscrits comme participants au CPRST.
Le CRTC prend très au sérieux les violations de l’obligation de participer au CPRST et peut aller jusqu’à prendre des mesures coercitives contre les FST contrevenants. Depuis avril 2017, le CRTC impose des sanctions pécuniaires administratives (SPA) aux FST qui ne se conforment pas à l’obligation de participer au CPRST.
Selon les renseignements fournis au CRTC par le CPRST, B.V Communications Inc. était tenu de participer au CPRST avant le 30 novembre 2016, mais il n’a pas respecté cette exigence. Par conséquent, B.V Communications Inc. pourrait être accusé d’avoir enfreint la Loi sur les télécommunications puisqu’il a enfreint l’exigence de participer du CRTC. L’annexe A fournit des précisions sur l’obligation de B.V Communications Inc. de participer au CPRST.
Afin d’éviter la prise de mesures d’application contre votre entreprise par le CRTC, B.V Communications Inc. doit participer au CPRST et fournir la preuve de sa participation (c.-à-d. une copie de la correspondance avec le CPRST reconnaissant la participation de l’entreprise) à la dirigeante principale de la consommation du CRTC d’ici le 28 juin 2017.
Si vous avez des questions sur l’inscription en tant que FST participant ou sur la plainte qui a déclenché l’exigence, communiquez avec Mme Josée Thibault du CPRST au 613-688-4752.
Si vous avez des questions à propos des exigences du CRTC concernant la participation au CPRST ou la Loi sur les télécommunications, communiquez avec M. Nanao Kachi, directeur de Politique sociale et des consommateurs, au 819-997-4700 ou à l’adresse nanao.kachi@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Scott Shortliffe
Dirigeant principal de la consommation
et directeur exécutif Consommation et Politique stratégique
Annexe A – Précisions sur l’obligation de B.V Communications Inc. de participer au CPRST
Comme énoncé au paragraphe 45 de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2016-102, le CRTC exige, en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication, que :
- toute personne (p. ex., un FST) qui ne participe pas au CPRST en date du 17 mars 2016 doit devenir et demeurer un participant au CPRST 30 jours civils après la date à laquelle le CPRST informe cette personne que le CPRST a reçu une plainte liée aux services de télécommunication visés par le mandat du CPRST.
Pour plus de clarté, le terme « personne » s’applique à toute entreprise canadienne et à toute personne qui n’est pas une entreprise canadienne, selon la définition prévue dans la Loi sur les télécommunications.
Selon les renseignements fournis au CRTC par le CPRST, B.V Communications Inc. devait devenir un fournisseur de services participant au plus tard le 30 novembre 2016, mais il a omis de se conformer à cette exigence. Plus précisément, le CPRST a informé le CRTC :
- qu’il a reçu une plainte d’un client de B.V Communications Inc. le 25 octobre 2016 qui a déclenché l’exigence de participation au CPRST;
- qu’il a remis un avis écrit à B.V Communications Inc. le 31 octobre 2016 selon lequel B.V Communications Inc. devait devenir un fournisseur de services participant au plus tard le 30 novembre 2016;
- qu’il a remis un deuxième avis écrit à B.V Communications Inc. le 30 novembre 2016; et
- qu’à la date de la présente lettre, B.V Communications Inc. a omis de devenir un fournisseur de services participant au CPRST.
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