ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Natalie MacDonald (Bragg Communications Inc.)

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Ottawa, le 5 avril 2017

Notre référence : 8740-A2-201702390

PAR COURRIEL

Madame Natalie MacDonald
Vice-présidente, Réglementation
Bragg Communications Inc.
6080, rue Young, bureau 801
Halifax (Nouvelle-Ecosse)  B3K 5L2
regulatory.matters@corp.eastlink.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 80 de télécom – suspension saisonnière du service

Madame,

Le 24 mars 2017, le Conseil a reçu une demande d’Amtelecom, société en commandite, qui exerce ses activités sous le nom d’Eastlink, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 80 (AMT 80), dans lequel l’entreprise a proposé de modifier l’article 2 de la section 320 du Tarif général CRTC d’Amtelecom – suspension de service.

Le personnel du Conseil poursuit l’analyse de la demande.

Par conséquent, cette demande, de même que toute révision subséquente de celle-ci, ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour civil suivant sa réception. Toutefois, le Conseil prévoit se prononcer sur la demande, ainsi que sur toute révision subséquente de celle-ci dans les 45 jours ouvrables suivant le dépôt.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Eastlink a jusqu’au 12 avril 2017 pour fournir des réponses exhaustives à la question ci-jointe, avec une justification à l’appui et avec toute documentation à l’appui disponible.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c.c. : Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

  1. Dans la page tarifaire révisée qui est proposée concernant l’article 2 de la section 320, Suspension de service, la demande vise le retrait des dispositions relatives à un service optionnel de référence d’appels, grâce auquel les appels entrants d’un service suspendu peuvent être transférés à un autre numéro de téléphone moyennant des frais mensuels de 2,80 $. 

    Les demandes visant le retrait d’un service doivent être conformes au Bulletin d’information 2010-455-1Note de bas de page 1; elles doivent notifier chaque consommateur touché par la demande visant le retrait d’un service particulier et doivent présenter des renseignements clairs et détaillés sur la manière dont les consommateurs touchés peuvent participer au processus du Conseil.

    1. Veuillez confirmer que le service de référence d’appels ne sera plus disponible pour les consommateurs.
    2. S’il n’y aura plus de service de référence d’appels pour les consommateurs, veuillez expliquer pourquoi cela ne devrait pas être considéré comme un retrait de services couverts par le Bulletin d’information 2010-455-1.
    3. Veuillez confirmer combien compte actuellement de consommateurs le service de référence d’appels.
    4. S’il y a des consommateurs pour le service de référence d’appels, veuillez expliquer comment Eastlink respecte les dispositions du Bulletin d’information 2010-455-1 relativement à la notification de ces consommateurs au sujet du retrait de service proposé.
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