ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Scott Mitchell (Cochrane Telecom Services)
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Ottawa, le 6 janvier 2017
Notre référence : 8740-C1-201612383
PAR COURRIEL
Monsieur Scott Mitchell
Directeur général
Cochrane Telecom Services
153, 6e Avenue
Cochrane (Ontario) P0L 1C0
smitch@cochranetel.ca
OBJET : Avis de modification tarifaire 77 de Cochrane Telecom – Modalités
Monsieur,
Le 2 décembre 2016, le Conseil a reçu de Cochrane Telecom Services (Cochrane), une demande dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 77 (AMT 77) dans laquelle l’entreprise propose de modifier la section 80 – Modalités de service de son Tarif général (CRTC 25350). Dans l’AMT 77, Cochrane propose de remplacer les dispositions actuelles de la section 80 par une référence à l’article 30 – Modalités de service du Tarif des services des indépendantes de l’Ontario (le TSIO).
Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
Nous demandons à Cochrane de déposer un avis de modification 77/A modifié (AMT 77/A) qui comprend la modification nécessaire suivante :
- Ajout d’un article tarifaire relatif à l’intérêt sur les dépôts :
Article6.05 actuel de la section 80 – Dépôts et autres garanties : Les dispositions de l’article comprennent ce qui suit :
Le taux d’intérêt sera fixé au taux de rémunération des dépôts des banques à charte pour les comptes d’épargne sans chèques publié à l’annexe F1 de la Revue de la Banque du Canada la plus récente. [Traduction]
Par contre, l’article 30.07.05 – Dépôts et autres garanties du TISO énonce ce qui suit :
Les dépôts génèrent des intérêts selon la formule énoncée dans les dispositions pertinentes des tarifs de l’entreprise. [Traduction]
Puisque la suppression des dispositions existantes de la section supprimerait les dispositions relatives au calcul de l’intérêt sur les dépôts et autres garanties, le tarif proposé doit être modifié de manière à inclure une disposition sur la méthode de calcul à utiliser pour les dépôts et autres garanties.
Nous demandons aussi à Cochrane de fournir une réponse complète à la question ci-jointe, y compris une justification et toute information à l’appui.
Les renseignements demandés doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard le 20 janvier 2017.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleurs.
Le directeur,
Version originale signée par Valerie Plaskacz pour
Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Rudy Rab, CRTC, 819-994-3416, rudolf.rab@crtc.gc.ca
Pièce jointe
Demande de renseignements
- L’article 9.01 – Procédure de contestation de la section 80 décrit le processus que doit suivre un client afin de contester des frais pour des appels qui, selon lui, ne proviennent pas ou n’ont pas été acceptés à partir de son téléphone.
Par contre, l’article 30.10.01 – Procédure de contestation du TSIO énonce ce qui suit :
Les clients peuvent contester des frais pour des appels qui, selon eux, ne proviennent pas ou n’ont pas été acceptés à partir de leur téléphone. Le client doit suivre la procédure de contestation énoncée dans les premières pages de l’annuaire téléphonique et le client doit payer la partie non contestée de la facture. [Traduction]
Confirmer que la procédure de contestation décrite à l’article 9.01 de la section 80 figure aussi dans les premières pages de l’annuaire téléphonique de Cochrane Telecom Services. Si ce n’est pas le cas, indiquer les mesures que prendra l’entreprise pour se conformer à l’article 30.10.01 du TSIO.
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