ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Monsieur Aldo Di Felice et Monsieur Dennis Sentes (Telelatino Network Inc. et Saskatchewan Telecommunications)

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Ottawa, le 7 novembre 2017

PAR COURRIEL :

Monsieur Aldo Di Felice
Président
Telelatino Network Inc.
aldo@tlntv.com

Monsieur Dennis Sentes
Gestionnaire, Affaires réglementaires
Saskatchewan Telecommunications
dennis.sentes@sasktel.com

Objet : Différend concernant le maintien de la distribution de TLN par SaskTEL

Le 21 août 2017, Telelatino Network Inc. (Telelatino) a déposé un avis de différend afin d’informer le Conseil d’un litige entre l’entreprise et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) au sujet du maintien de la distribution du service discrétionnaire TLN. Telelatino a indiqué qu’elle avait reçu un avis de non-renouvellement de SaskTel le 29 juin 2017 indiquant que SaskTel ne souhaitait pas renouveler l’entente d’affiliation entre les parties après la date de renouvellement du 30 septembre 2017. Telelatino a indiqué qu’elle était résolue à discuter de la possibilité de renouveler la distribution par SaskTel dans l’espoir d’éviter l’interruption totale de leur service; cependant, à ce jour, SaskTel n’a pas répondu aux demandes de Telelatino en vue de discuter de la question plus en détail.

Le personnel du Conseil a écrit aux parties le 26 septembre 2017 pour établir le cadre réglementaire applicable :

Les paragraphes 12(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et 14(1) du Règlement sur les services facultatifs permettent à l’une ou à l'ensemble des parties d’un différend concernant la distribution ou les modalités de distribution d’un service de programmation de renvoyer l’affaire devant le Conseil afin de régler le différend.

L’article 15.01 du Règlementprévoit qu’en cas de différend entre une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) et une entreprise de programmation, l’EDR doit maintenir la distribution du service de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités en vigueur avant le différend (la règle du statu quo).

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil a conclu qu’il existait un différend entre les parties en cause et que la règle du statu quo s’appliquait jusqu’à ce que les parties règlent le différend en question ou jusqu’à ce que le Conseil rende une décision sur cette question.

Pour aider le Conseil à examiner l’affaire, les parties étaient tenues de démontrer que des négociations commerciales équitables avaient eu lieu et de fournir les renseignements suivants :

Les parties ont répondu le 2 octobre 2017.

Position des parties

Telelatino a déclaré que la décision de SaskTel de retirer TLN de sa liste de services aurait une incidence importante sur TLN et ne respecterait pas la lettre ni l’esprit de la Loi sur la radiodiffusion. Selon Telelatino, le service est distribué depuis 2004 et compte plus de 13 000 abonnés. Elle a fait valoir que les répercussions financières sur TLN et les incidences sur ses abonnés seront importantes si SaskTel retire le service. Elle a également soutenu que SaskTel offre actuellement une dizaine de chaînes multiculturelles à la carte et en forfait préétabli. Telelatino a déclaré que SaskTel ne voulait pas négocier de nouvelles modalités et qu’elle ne comprenait pas la décision arbitraire prise par SaskTel de retirer unilatéralement TLN sans préavis ni possibilité de discuter de l’affaire. Dans sa lettre du 2 octobre 2017, Telelatino a également demandé une médiation assistée par le personnel.

Dans sa réponse de 2 octobre 2017, SaskTel a fait valoir qu’il n’y a aucun différend entre les parties au sens du Règlement. Elle a soutenu que la protection des genres ne s’appliquait plus et que TLN n’avait plus de droit de distribution. SaskTel a établi qu’elle ne souhaite pas conclure une entente de distribution du service et qu’il n’y a donc aucune question liée à la distribution ou aux modalités de distribution qui puisse faire l’objet d’un différend.

Dans une lettre datée du 5 octobre 2017, SaskTel a indiqué que pour des raisons similaires, elle n’appuyait pas la demande de médiation assistée par le personnel présentée par Telelatino.

Résultats de l’analyse

Le régime de règlement des différends du Conseil vise à assurer un marché de gros sain et dynamique, dans lequel des négociations sont menées de façon équitable et de bonne foi. De même, la règle du statu quo a été mise en place pour équilibrer les forces pendant les négociations entre les entreprises de programmation et les distributeurs et pour assurer aux abonnés qu’ils ne seront pas privés de leurs services pendant les négociations entre les parties.

Le Conseil est disposé à intervenir s’il constate que les parties agissent de manière anticoncurrentielle. Des interventions ciblées de ce type pourraient s’avérer nécessaires pour s’assurer que le marché de détail est sain et dynamique, qu’il maximise la souplesse et le choix offerts aux Canadiens et qu’il leur donne accès à une gamme variée de programmation.

Le Règlement prévoit le règlement des différends liés à la question de la distribution ainsi qu’aux modalités de distribution (incluant tarifs, assemblage, commercialisation). Un litige oppose les parties et, conformément à la règle du statu quo, SaskTel est tenue de distribuer TLN aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités qu’elle le faisait avant le différend, et ce jusqu’à ce que les parties règlent ce différend ou que le Conseil rende une décision à l’égard de l’affaire si le différend n’est pas réglé.

Dans la présente affaire, SaskTel a raison de dire que TLN n’a plus de droits d’accès. Cela signifie que SaskTel n’est pas obligée de distribuer le service. En outre, le Conseil a reconnu dans le cadre Parlons télé qu’en favorisant le libre jeu du marché à l’égard de la distribution et du groupage des services facultatifs, ainsi qu’un environnement dans lequel les consommateurs ont plus de choix, certains services risquent de ne pas survivre. D’un autre côté, le Conseil est conscient qu’en l’absence de droits de distribution, le règlement des différends constitue le dernier recours des services de programmation. Par conséquent, conformément à l’approche utilisée dans les décisions 2016-38 et 2016-74 concernant le maintien de la distribution d’Avis de recherche, le Conseil doit être convaincu que le service de programmation a eu une chance égale de négocier et que l’EDR a des motifs commerciaux valables de mettre fin à une entente d’affiliation.

Dans l’affaire qui nous occupe, le Conseil n’a reçu aucune assurance de la part de SaskTel qu’il y a eu une négociation commerciale équitable ou que Sasktel avait des motifs commerciaux valables de retirer le service.

Dans ces circonstances, le Conseil souhaite s’assurer que les parties participent activement à une discussion quant à la question de savoir si la distribution du service devrait être maintenue et, le cas échéant, quelles en seraient les modalités.

Par conséquent, conformément au paragraphe 12(4) du Règlement, le Conseil exige des parties qu’elles participent à une médiation avec Bernard Montigny, directeur principal, Règlement des différends. Le personnel de M. Montigny communiquera bientôt avec vous pour confirmer les dates.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Scott Hutton
Secrétaire général par intérim

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