ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à la liste de distribution

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Ottawa, le 16 août 2017

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Avis de consultation de radiodiffusion 2017-160 – Demande de production de documents et de divulgation de réponses désignés confidentiels

Dans des lettres datées du 22 et du 23 juin, M. Marc Nanni a demandé que les documents suivants soient versés au dossier de l’instance de l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-160 :

Dans la lettre du 22 juin 2017 susmentionnée, M. Nanni a aussi demandé que certaines réponses versées au dossier de l’instance susmentionnée et qui ont été désignées comme confidentielles par les EDR respectives soient divulguées. Plus particulièrement, M. Nanni a demandé ce qui suit :

M. Nanni a fait valoir que les documents et réponses susmentionnés concernent la vie privée des Canadiens et que le public a le droit de comprendre de quelle manière leurs renseignements sont et seront utilisés par les EDR et les diffuseurs. M. Nanni a soutenu qu’il ne peut y avoir de participation significative du public lorsque des renseignements pertinents ne sont pas rendus publics. M. Nanni a ajouté que l’ouverture et la transparence permettraient au Conseil de discuter ouvertement de ces questions au cours du processus en plus de permettre au public de les comprendre.

En ce qui concerne les renseignements fournis à titre confidentiel par les EDR, M. Nanni a fait valoir qu’outre des déclarations générales, aucune raison précise n’a été fournie par les EDR pour démontrer en quoi ces renseignements sont confidentiels ou pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public. M. Nanni a aussi demandé pourquoi certaines EDR désigneraient comme confidentiels des renseignements versés au dossier public par d’autres EDR.

Dans l’ensemble, M. Nanni est d’avis que l’intérêt public de divulguer les documents susmentionnés pour le dossier de l’instance l’emporte sur le préjudice que pourraient subir des EDR.

Processus supplémentaire

Dans une lettre datée du 18 juillet 2017, il est indiqué que bien que M. Nanni ait demandé que Eastlink, Rogers et TELUS divulguent les parties confidentielles de plusieurs de leurs réponses fournies à titre confidentiel, aucune demande de divulgation n’a été présentée aux autres EDR qui ont fourni des parties de leurs réponses à titre confidentiel aux mêmes questions. Par souci d’équité et de cohérence, le personnel du Conseil a demandé que Bell et Shaw répondent aussi à la demande de divulgation.

Demandes originales de traitement confidentiel des EDR

Lorsque les EDR ont déposé leurs réponses aux demandes de renseignements, elles ont fourni des raisons pour demander que certains renseignements contenus dans leurs réponses demeurent confidentiels. D’une manière générale, les EDR ont fait valoir que les renseignements fournis à titre confidentiel n’ont pas été rendus publics et qu’ils ont toujours été traités de manière confidentielle. Elles ont soutenu que la divulgation des renseignements fournirait à leurs concurrents des données utiles qui pourraient raisonnablement entraîner des pertes financières importantes, porter un grave préjudice à leur position concurrentielle ou nuire à des négociations contractuelles ou autres types de négociation. Les EDR ont soulevé les autres points suivants :

Les EDR ont soutenu que l’intérêt public ne l’emporte pas sur le préjudice que la divulgation pourrait leur causer.

Réponses aux demandes de production de documents et relatives à la divulgation de renseignements fournis à titre confidentiel

  1. Production de documents

    Dans une lettre du 25 juillet 2017, le groupe de travail sur le boîtier de décodage a fourni la lettre du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada datée du 3 décembre 2015 pour le dossier public de l’instance.

    Dans des lettres datées du 25 juillet 2017, Bell MTS, Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw, TELUS et Vidéotron ont confirmé qu’elles n’utiliseront plus le sondage pour répondre aux demandes de renseignements du Conseil. Par conséquent, le sondage en question ne sera plus considéré comme faisant partie du dossier de l’instance.

  2. Divulgation de renseignements fournis à titre confidentiel

    Eastlink a fait valoir que la divulgation publique des données confidentielles n’est pas susceptible d’ajouter quoi que ce soit d’utile aux mesures de protection en place pour s’assurer que les questions relatives à la confidentialité sont prises en considération. Eastlink a soutenu que la divulgation de renseignements portant sur la pénétration de ses boîtiers de décodage et les capacités techniques de son matériel pourrait permettre à ses concurrents de concevoir des stratégies commerciales et marketing plus efficaces qui nuiraient à la position concurrentielle d’Eastlink dans ces marchés.

    Rogers a fait valoir que la divulgation des sections en question permettrait à des concurrents de cerner les initiatives efficaces et inefficaces mises en œuvre pour utiliser les données regroupées des boîtiers de décodage pour obtenir un avantage concurrentiel dans le marché ou nuirait à des négociations contractuelles avec des tiers. Rogers a de plus soutenu que la divulgation contreviendrait aux ententes de non-divulgation qu’elle a signées avec des tiers (y compris le personnel du CRTC).

    Shaw a fait valoir que la divulgation publique de ses renseignements confidentiels dans ce cas, sans une demande d’un tiers démontrant l’intérêt public, serait inappropriée. Shaw a soutenu que l’intérêt public serait peu servi par la divulgation des parties confidentielles de ses réponses. Shaw a estimé que des réponses abrégées permettent aux tiers intéressés de comprendre suffisamment comment Shaw collecte et utilise les données des boîtiers de décodage pour participer de façon significative à cette instance.

Décisions

Les demandes de documents et les demandes de divulgation sont étudiées conformément aux articles 29 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de pratique) et à la Procédure à suivre pour le dépôt et de la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.

  1. Production de documents

    L’article 29 des Règles de pratique stipule que toute partie peut demander à une autre partie de produire une copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil.

    Comme mentionné plus haut, parmi les demandes de production de documents, la lettre du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été versée au dossier public et les parties qui ont renvoyé au sondage Numeris ont indiqué qu’elles n’utiliseraient plus le sondage pour répondre aux demandes de renseignements du Conseil.

    Le troisième document, un sondage de décembre 2016 du groupe de travail sur le boîtier de décodage, n’a pas été invoqué par l’une ou l’autre des parties à cette instance. Ce sondage a été mentionné dans le rapport du 16 juin 2017 déposé par le groupe de travail sur le boîtier de décodage auprès du Conseil. Le rapport du 16 juin 2017 a été versé au dossier de la présente instance par le Conseil. Le personnel du Conseil était d’avis que les renseignements figurant au dossier public de la présente instance donnent un aperçu plus actuel des questions entourant la mise en œuvre d’un système de mesure des cotes d’écoute au moyen de boîtes numériques que ne le fait le sondage de 2016 et qu’ils sont suffisants pour permettre au public de participer pleinement à l’instance. Par conséquent, le sondage de décembre 2016 n’a pas à être versé au dossier public de la présente instance.

  2. Divulgation de renseignements fournis à titre confidentiel

    Le paragraphe 32(1) exige que la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles la divulgation causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et exige aussi qu’elle fournisse tout document à l’appui.

    En évaluant si la divulgation publique de certains renseignements de la présente instance causerait un préjudice direct à une partie, les facteurs suivants sont pris en considération : les renseignements ont‑ils été rendus publics dans d’autres contextes, les renseignements seraient‑ils généralement connus des concurrents de l’industrie, les renseignements ont-ils été fournis pour le dossier public par d’autres parties à la même instance et les renseignements comprennent-ils des détails spécifiques qui contreviendraient à des ententes de non divulgation en vigueur.

    En ce qui concerne les présentes demandes de renseignements en particulier, où une partie a fourni une réponse pour le dossier public à une demande particulière de renseignements pour laquelle d’autres parties ont choisi de répondre à titre confidentiel, et lorsque les renseignements fournis à titre confidentiel n’étaient pas notoirement différents des renseignements fournis pour le dossier public par d’autres parties, nous exigeons que les renseignements soient divulgués. Lorsque des renseignements fournis à titre confidentiel concernent l’utilisation faite par une partie des données des boîtiers de décodage à l’interne ou l’éventuel partage de ces données avec des tiers, à l’exception de certains renseignements qui pourraient être visés par une entente de non-divulgation ou des noms de certains tiers, nous exigeons que les renseignements soient divulgués.

En fonction de ce qui précède, il a été déterminé que les documents suivants doivent être versés au dossier public au plus tard le 28 août 2017 :

Veuillez noter que lorsqu’une partie doit fournir une réponse révisée pour le dossier public, elle peut aussi déposer une version abrégée révisée.

Processus supplémentaire

En conséquence de ce qui précède, les parties auront jusqu’au 12 septembre 2017 pour fournir des interventions concernant les nouveaux documents versés au dossier public et les EDR auront jusqu’au 18 septembre 2017 pour fournir des répliques à toute intervention déposée.

Cordialement,

Peter Foster
Directeur général
Politiques et demandes relatives à la télévision


Liste de distribution

Mark Nanni
m_nanni@hushmail.com

Lenore Gibson
Avocate principale – affaires réglementaires, Bell
lenore.gibson@bell.ca

Natalie MacDonald
Vice-présidente, affaires réglementaires, Eastlink
regulatory.matters@corp.eastlink.ca

Pamela Dinsmore
Vice-présidente, affaires réglementaires, Rogers
pam.dinsmore@rci.rogers.com

W.N. (Bill) Beckman
Directeur principal – affaires réglementaires, SaskTel
document.control@sasktel.com

Dean Shaikh
Vice-président, affaires réglementaires, Shaw
dean.shaikh@srjb.ca

Ann Mainville-Neeson
Vice-présidente, Politique de radiodiffusion et affaires réglementaires, TELUS
ann.manville-neeson@telus.com

Peggy Tabet
Vice-présidente, affaires réglementaires, radiodiffusion, Vidéotron
tabet.peggy@quebecor.com

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