ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Ann Mainville-Neeson et à Susan Wheeler (Société TELUS Communications et Rogers Media Inc.)
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Ottawa, le 1 août 2017
PAR COURRIEL
Madame Ann Mainville-Neeson
Vice-présidente, Politique de radiodiffusion et affaires réglementaires
Société TELUS Communications
Ann.Mainville-Neeson@telus.com
Madame Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires, Média
Rogers Media Inc.
susan.wheeler@rci.rogers.com
Mesdames,
Objet : Requête procédurale touchant l’instance d’arbitrage de l’offre finale (2017-0309-1) entre la Société TELUS Communications et Rogers Media Inc.
La présente concerne la requête formulée le 25 juillet 2017 par Rogers Media Inc. (Rogers) afin de faire supprimer du dossier de l’instance citée en objet les données de boîtiers décodeurs déposées par la Société TELUS Communications (TELUS) et deux rapports déposés par TELUS en annexe à son offre finale (un rapport de Sean Riley intitulé Regional Appeal of US Sports Networks, OTT Offerings and the Impact on Wholesale Pricing [le rapport Riley], et un sondage de Michael Ryan intitulé Control of Premium Content by Programming Services – An International Survey of Regulatory Responses [le sondage Ryan]).
Positions des parties
Dans sa requête, Rogers a fait valoir que les données de boîtiers décodeurs devraient être retirées du dossier au motif qu’elles sont brutes et interprétées par TELUS et ne sont donc pas une source fiable ou acceptée par l’industrie de données sur l’effectif-téléspectateurs. Rogers a également indiqué que le rapport Riley et le sondage Ryan devraient être supprimés du dossier au motif qu’ils ont été commandés précisément par TELUS afin d’étayer ses arguments d’une manière qui dépasse la limite de dix pages établie par le Conseil pour les offres finales.
TELUS a répondu que les données des boîtiers décodeurs ont été précisément demandées par le Conseil. TELUS a souligné que le Conseil a le pouvoir de demander ces renseignements et de les examiner dans le cadre de l’arbitrage. En ce qui concerne les rapports, TELUS a fait valoir qu’ils servent à étayer les arguments déjà avancés dans son mémoire et qu’ils renferment des conseils d’experts indépendants. Elle a également déclaré qu’il est commun d’inclure de tels appendices durant un arbitrage de l’offre finale et que la pratique est explicitement autorisée par le Conseil dans les pratiques et procédures relatives à l’arbitrage de l’offre final (Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637).
Décision du Conseil
Le Conseil souligne qu’il est pratique courante de demander des données de boîtiers décodeurs dans le cadre d’instances d’arbitrage de l’offre finale. Ces données sont examinées en conjonction avec d’autres données sur l’effectif-téléspectateur afin d’évaluer la valeur du service pour les utilisateurs et sa valeur par comparaison à d’autres services semblables. Cette analyse fait partie des divers facteurs permettant d’établir laquelle des deux offres reflète le mieux la juste valeur marchande du service. Tel qu’il est précisé ci-dessous, les parties ont l’occasion de présenter des arguments sur la façon dont ces données devraient être interprétées et sur la pondération que devrait leur accorder le Conseil.
En ce qui concerne le rapport Riley, le Conseil est d’avis qu’il s’agit d’un élément de preuve qui appuie les arguments de TELUS exprimés dans son mémoire de dix pages. À titre de document à l’appui des arguments de TELUS relatifs à l’effectif-téléspectateur régional et à la tarification régionale, le rapport Riley complémente l’offre finale de TELUS.
En ce qui concerne le sondage Ryan, le Conseil est d’avis qu’il dépasse la portée des critères applicables à l’arbitrage de l’offre finale, lequel processus est conçu pour traiter les différends qui sont notamment bilatéraux, exclusivement pécuniaires et ne mettent pas en jeu la création ou la modification d’une politique. Le sondage Ryan traite généralement des questions de politique publique que sont l’accès aux services de programmation de premier choix et le caractère abordable de ces services. Ces questions ne concernent pas uniquement les deux parties au différend. Qui plus est, le fait que les autres administrations puissent avoir en place des règlements précis en ce qui a trait au contenu de premier choix n’a aucune incidence sur le tarif de gros que devrait payer TELUS pour les services de Rogers.
Conséquemment, le Conseil supprime du dossier de l’instance le document rédigé par Michael Ryan intitulé Control of Premium Content by Programming Services – An International Survey of Regulatory Responses. TELUS aura trois (3) jours à compter de la date de la présente lettre pour fournir au Conseil des versions actualisées de son offre finale et en signifier directement copie à Rogers. Dans cette nouvelle version, elle doit supprimer les renvois au contenu de l’étude figurant dans les paragraphes 44 et 45 (aucune autre modification à l’offre finale ne peut être apportée).
Conformément à l’approche décrite dans le Bulletin d’information CRTC 2015-440, Interprétation du Code sur la vente en gros, les parties peuvent présenter des observations concernant la pondération à accorder au rapport Riley et aux données de boîtiers décodeurs dans leurs observations finales.
Les parties auront cinq (5) jours à compter de la date de la présente lettre pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Danielle May-Cuconato
Secrétaire générale
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