Décision de radiodiffusion CRTC 2017-78

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Référence : 2016-465

Ottawa, le 21 mars 2017

Gimaa Giigidoowin Communications
M’Chigeeng (Ontario)

Demandes 2015-0961-3 et 2016-1052-7, reçues le 25 août 2015 et 26 septembre 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 février 2016

CHYF-FM M’Chigeeng – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande de Gimaa Giigidoowin Communications en vue d’acquérir d’Anong Migwans Beam l’actif de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CHYF-FM M’Chigeeng (Ontario) et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Cette transaction s’avère profitable aux auditeurs à M’Chigeeng, puisque CHYF-FM promeut les besoins culturels et linguistiques de la communauté qu’elle dessert. La transaction sert donc l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs du système canadien de radiodiffusion énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

Demandes

  1. Le 25 août 2015, Anong Migwans Beam (Anong) a déposé une demande (2015-0961-3) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à M’Chigeeng (Ontario), qui devait expirer le 31 août 2016. Suite à l’examen de la demande, il est devenu apparent qu’Anong avait vendu l’actif de l’entreprise à la société sans but lucratif Gimaa Giigidoowin Communications (Gimaa) sans avoir obtenu l’approbation préalable du ConseilNote de bas de page 1. Le Conseil a donc ordonné à Anong de déposer une demande relative à l’acquisition d’actif de CHYF-FM et à l’attribution d’une nouvelle licence à Gimaa. Dans l’intervalle, le Conseil a renouvelé la licence de CHYF-FM par voie administrative, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, dans la décision de radiodiffusion 2016-169.
  2. Le 26 septembre 2016, Gimaa a déposé une demande (2016-1052-7) en vue d’être autorisé à acquérir d’Anong l’actif de CHYF-FM et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux présentes demandes.
  4. Gimaa est une société sans but lucratif dont le contrôle effectif est exercé par son conseil d’administration. Suivant la transaction, le titulaire serait Gimaa et le contrôle effectif de CHYF-FM serait exercé par le conseil d’administration de Gimaa.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée à l’article 3(1) de la Loi.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • Est-ce que Gimaa est éligible à détenir l’actif de la station autochtone CHYF-FM?
    • Quelle devrait-être la durée de la période de licence devant être accordée à CHYF-FM compte tenu des situations de non-conformité possible?

Éligibilité de Gimaa

  1. Lorsqu’il examine une demande en vue de modifier la propriété d’une entreprise de radiodiffusion autochtone, le Conseil se fie sur le cadre de réglementation à l’égard de la radiotélédiffusion autochtone, énoncé dans l’avis public 1990-89 (la politique sur la radiodiffusion autochtone). En vertu de la politique sur la radiodiffusion autochtone, une entreprise autochtone doit être détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d’administration est formé à même la population autochtone de la région desservie. En rendant sa décision, le Conseil tient également compte d’une large gamme de facteurs reflétés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et le service offert aux communautés, ainsi que des considérations régionales, sociales, culturelles et financières.
  2. Gimaa est une société sans but lucratif, et son conseil d’administration est composé de membres de la population autochtone de la région desservie. De plus, Gimaa est détenu et contrôlé par un Canadien, et est incorporé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifNote de bas de page 2.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Gimaa est éligible à détenir l’actif de CHYF-FM et d’exploiter la station.

Durée de la période de licence et non-conformité

Rapports annuels
  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, depuis 2015, les titulaires doivent déposer chaque année, dans leurs rapports annuels, le formulaire 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence, lequel exige que les radiodiffuseurs et les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) décrivent les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux exigences visant les mesures d’alerte (telles que la mise en œuvre du Système national d’alerte publique (SNAP)) énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-465, le Conseil a indiqué que le titulaire de CHYF-FM était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels. Plus spécifiquement, Anong n’a pas déposé les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. De plus, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015 ont été déposés en retard.
  4. En outre, selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel de CHYF-FM pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 était incomplet lors du dépôt puisque le formulaire 1411 n’y était pas attaché.
  5. Dans une lettre en date du 21 octobre 2016, Gimaa a expliqué que la station n’avait pas été en onde pour une durée de temps prolongée suite à des dommages causés à l’équipement par une tempête. Il a affirmé que son personnel radio n’avait pas réalisé que les rapports annuels, y compris le formulaire 1411, devaient être déposés même si la station n’était pas en onde.
  6. La station s’est depuis affiliée à l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires afin d’obtenir des renseignements additionnels à l’égard de ses obligations règlementaires et a assigné à son directeur de programmation de radio la tâche de compléter les formulaires du CRTC.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire (alors Anong) est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels.
Système national d’alertes au public
  1. En vertu des articles 16(2) et 16(3) du Règlement, les titulaires de radio devaient mettre en œuvre un système national d’alertes au public (SNAP) opérationnel dans les stations qu’ils sont autorisés à exploiter, et ce, au plus tard le 31 mars 2015. La date limite pour mettre en œuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station de campus, d’une station communautaire et d’une station autochtone était le 31 mars 2016.
  2. Le Conseil a énoncé son point de vue selon lequel le système de radiodiffusion joue un rôle essentiel dans la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence. Étant donné que le fait de détenir une licence de radiodiffusion constitue un privilège, les radiodiffuseurs et les EDR ont le devoir d’informer la population de dangers imminents. Cette obligation est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  3. Dans sa lettre datée du 21 octobre 2016, Gimaa a indiqué qu’il avait obtenu des fonds et avait acheté l’équipement nécessaire à la mise en œuvre du SNAP. Il a ajouté que l’équipement serait installée aussitôt que possible, une fois celui-ci livré.
  4. Selon les commentaires de Gimaa, il semble que le système d’alerte publique n’avait pas été mis en place avant la date limite du 31 mars 2016. Le Conseil conclut donc que le titulaire (alors Anong) est en non-conformité à l’égard des articles 16(2) et 16(3) du Règlement quant à la mise en œuvre du SNAP.
Durée de la période de licence
  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité, prendre les mesures ci-dessous :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence supplémentaires;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;
    • émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires;
    • suspendre la licence;
    • ne pas renouveler la licence;
    • révoquer la licence.
  4. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou des conditions de licence.
  5. Compte tenu de la gravité des instances de non-conformité, et puisqu’il s’agit de la première période de licence pour laquelle la station se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CHYF-FM une nouvelle licence de radiodiffusion pour une période de courte durée de cinq ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Gimaa Giigidoowin Communications afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Anong Migwans Beam l’actif de l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone à M’Chigeeng (Ontario) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Anong Migwans Beam, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Gimaa Giigidoowin Communications, qui expirera le 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Étant donné la décision d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion à Gimaa Giigidoowin Communications, le Conseil estime qu’aucune autre action n’est requise quant à la demande de renouvellement de licence (2015-0961-3) déposée par Anong Migwans Beam.
  4. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse au Conseil une preuve de la mise en œuvre du SNAP, ou la date à laquelle il prévoit mettre le SNAP en place, et ce, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle à CHYF-FM qu’une transaction qui résulte en une modification au contrôle effectif requiert l’approbation préalable du Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-78

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CHYF-FM à M’Chigeeng (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse au Conseil une preuve de la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP), ou la date à laquelle il prévoit mettre le SNAP en place, au plus tard le 20 avril 2017.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l’heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation obtenue d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone.

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