Décision de radiodiffusion CRTC 2017-59

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 26 octobre 2016

Ottawa, le 3 mars 2017

MusiquePlus inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-1116-1

Plainte de MusiquePlus inc. contre Bell Canada, Bell ExpressVu Limited Partnership et Câblevision du Nord de Québec inc. en vertu du Code sur la vente en gros

MusiquePlus inc. a déposé une plainte contre Bell Canada, Bell ExpressVu Limited Partnership et Câblevision du Nord de Québec inc. (collectivement, Bell), en vertu des articles 7 et 9 du Code sur la vente en gros (le Code), à l’égard du réassemblage proposé par Bell pour les services de programmation indépendants MusiquePlus et Max.

Le Conseil conclut que le réassemblage proposé pour MusiquePlus et Max contrevient à l’article 7 du Code, et que celui pour Max contrevient à l’article 9 du Code. En revanche, le Conseil conclut que le réassemblage proposé pour MusiquePlus ne contrevient pas à l’article 9 du Code.

Par conséquent, le Conseil accepte en partie la plainte de MusiquePlus inc. Le Conseil exige que tout réassemblage effectué par Bell reflète les décisions du Conseil énoncées ci-dessous. Par cette décision, le Conseil met fin au différend entre les parties et lève le statu quo en vigueur dans la présente instance.

Parties

  1. MusiquePlus inc. (MPI) exploite MusiquePlus et Max (collectivement, les services), des services facultatifs indépendants de langue française. Les services sont des filiales à part entière de Groupe V Média inc.
  2. Bell Canada est l’un des principaux exploitants d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au Canada. Bell ExpressVu Limited Partnership est une EDR par satellite exploitée à l’échelle nationale. Câblevision du Nord de Québec inc. exploite des EDR au Québec et au nord de l’Ontario.

Contexte

  1. MPI a déposé un avis auprès du Conseil à l’égard du différend l’opposant à Bell Canada, Bell ExpressVu Limited Partnership et Câblevision du Nord de Québec inc. (collectivement, Bell), en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
  2. Dans le cas présent, la règle du statu quo s’applique en vertu de l’article 15.01(1) du Règlement, lequel précise :

    En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi [sur la radiodiffusion], le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

  1. Le 25 octobre 2016, MPI, au nom des services, a déposé auprès du Conseil une demande en vertu de la Partie 1 en vue de régler le différend qui l’oppose à Bell, en vertu du Code sur la vente en gros(le Code), énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438.

Plainte

  1. MPI allègue principalement que le réassemblage des services facultatifs indépendants MusiquePlus et Max, tel que proposé par Bell, contrevient aux articles 7 et 9 du Code. Ces articles exigent, respectivement :
    • l’offre des services dans au moins un forfait, en plus d’être offert sur une base individuelle;
    • l’inclusion des services dans le meilleur forfait préassemblé ou thématique possible, compatible avec son thème, sa programmation et sa langue.
  1. MPI argumente que si le réassemblage venait à être mis en application, celui-ci causerait un préjudice important à MPI, puisqu’il porterait atteinte à sa capacité d’offrir aux abonnés des services de programmation indépendants et viables à coût raisonnable.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente plainte.

Assemblage des services

  1. D’après les renseignements au dossier de l’instance, Echelon est la plateforme de distribution actuelle de Bell, laquelle comprend les nouveaux forfaits et est offerte à tout nouvel abonné ou à ceux migrant d’anciennes plateformes. Genesis est une plateforme de distribution historique, laquelle comprend des forfaits historiques et en vigueur pour les abonnés bénéficiant de droits acquis.
  2. Les services sont présentement offerts dans les trois forfaits préassemblés de Bell « Bon », « Mieux » et « Meilleur » sur la plateforme Echelon au Québec, ainsi que dans le forfait « En famille » sur la plateforme Genesis à l’échelle nationale.
  3. Selon le réassemblage proposé par Bell, les services seraient retirés des forfaits « Bon » et « Mieux », pour être offerts uniquement dans le forfait « Meilleur » au Québec. Ils seraient retirés du forfait « En famille » sur la plateforme Genesis et ne seraient offerts qu’à la carte pour les abonnés de cette plateforme.
Article 7 du Code
  1. MPI allègue que le réassemblage proposé contrevient à l’article 7 du Code, puisqu’il aurait pour effet d’exclure les services de tout forfait préassemblé offert aux clients sur la plateforme historique Genesis.
  2. MPI indique que la clientèle bénéficiant de droits acquis doit être considérée indépendamment des autres clients de Bell. Il avance qu’en retirant les services d’un de ses forfaits historiques, Bell se trouve à ne pas offrir une alternative à ces clients particuliers, et à leur faire perdre des droits acquis. MPI soumet que Bell cherche ainsi, sans demande ni intervention de la part de ses clients, à les transférer sur sa plateforme Echelon.
  3. MPI avance que bien que le nombre de clients sur la plateforme Genesis soit appelé à décroître au fur et à mesure des migrations vers la nouvelle structure de forfaits de Bell ou de la résiliation de leur abonnement auprès de Bell, les clients sur cette plateforme représentent néanmoins un nombre important de clients pour MPI.
Article 9 du Code
  1. MPI est d’avis que Bell, en vertu de l’article 9 du Code, devrait être tenu d’inclure les services dans le forfait « Bon ». Selon MPI, ce forfait constitue le meilleur forfait préassemblé, non seulement parce qu’il est le forfait à plus forte pénétration, mais aussi parce qu’il comprend les principales chaînes généralistes de langue française, y compris le service RDS. MPI précise que sa plainte est fondée sur l’importance de la diversité des contenus et des formules à laquelle contribue MPI par l’intermédiaire de ses services de programmation indépendants, ainsi que sur la langue de programmation.
  2. Selon MPI, les abonnés francophones ne veulent pas souscrire à un forfait coûteux composé majoritairement de services de langue anglaise (le forfait « Meilleur »). MPI avance que la langue, pour les abonnés au Québec, est la considération principale dans le choix d’un forfait.
  3. MPI indique que le retrait des services par Bell de ses forfaits « Bon » et « Mieux » aura un effet négatif important à court, moyen et long terme sur MPI et ses services. Sur ce point, MPI note que la perte d’abonnés aux services augmentera alors que les clients de Bell migrent de plateformes historiques vers la plateforme actuelle, ajoutant que la vaste majorité des abonnés qui choisissent un forfait préassemblé sur la plateforme Echelon choisissent le forfait « Bon ».
  4. Enfin, MPI avance que contrairement à ce que prétend Bell, les services de MPI ne sont pas des services de diffusion de vidéoclips, dont la baisse en popularité justifierait l’exclusion du forfait « Bon ». MPI ajoute que les parts de marché démontrent que la popularité et l’écoute des services sont à la hausse.

Réponse de Bell

  1. Bell est d’avis que le réassemblage proposé est conforme aux obligations et aux exigences du Code et que la plainte de MPI devrait par conséquent être rejetée.
  2. Selon Bell, l’article 7 du Code n’est pas censé s’appliquer à toutes les plateformes et offres d’abonnement d’une même EDR. Il est d’avis qu’une EDR devrait être autorisée à apporter des modifications à tout forfait historique.
  3. Bell estime que l’exigence en vertu de l’article 7 du Code est satisfaite par la disponibilité des forfaits sur la plateforme Echelon. À son avis, puisque les clients de la plateforme Genesis sont des clients de Bell, leurs choix de forfaits ne sont pas limités à ceux de cette seule plateforme. Bell note que ces clients ont accès aux forfaits offerts sur la plateforme Echelon, sans avoir besoin de changer d’EDR.
  4. En ce qui concerne l’allégation en vertu de l’article 9 du Code, Bell avance que le forfait « Bon » ne comprend aucun autre service facultatif dont le thème ou la programmation soient dans des domaines tels que la musique, les arts, le mode de vie, le divertissement ou les séries dramatiques. Bell note que les services facultatifs de langue française offrant des émissions dans ces genres sont offerts dans les forfaits « Mieux » et « Meilleur ».
  5. Bell indique que le forfait « Bon » est principalement axé sur les stations de télévision locale et les services à distribution obligatoire. Il précise que RDS, ICI RDI et LCN demeureraient assemblés dans ce forfait à plus forte pénétration, puisqu’ils comptent parmi les services de langue française les plus populaires et suscitent un grand intérêt de la part des abonnés.
  6. Quant à sa stratégie de réassemblage, Bell indique vouloir limiter le nombre de services disponibles dans le forfait « Bon » afin d’offrir un maximum de souplesse et de choix aux consommateurs, dans la foulée des décisions découlant de l’instance Parlons Télé et en réponse aux attentes de ses clients.
  7. Enfin, Bell avance que MPI exagère l’incidence potentielle du réassemblage proposé. Entre autres, Bell est d’avis que MPI ne prend pas en considération la vaste majorité des abonnés qui choisissent des forfaits sur mesure plutôt que de s’abonner à un forfait préassemblé. De plus, Bell note que les services sont toujours disponibles dans le forfait de base de plusieurs des abonnés bénéficiant de droits acquis.

Réplique de MPI

  1. Dans sa réplique, MPI allègue que Bell tente de conférer au forfait préassemblé « Bon » des attributs différents de ceux des deux autres forfaits préassemblés « Mieux » et « Meilleur ». MPI avance que le forfait « Bon » est en fait un forfait préassemblé au même titre que les forfaits « Mieux » et « Meilleur » et que, dans les trois cas, il ne s’agit aucunement de forfaits thématiques.
  2. Contrairement à ce que prétend Bell, MPI avance que le forfait préassemblé « Bon » ne compte aucun service facultatif additionnel à distribution obligatoire, notant que ceux-ci sont offerts au service de base.
  3. MPI s’oppose aussi à l’argument de Bell à l’effet que les services du forfait « Bon » reflètent l’intérêt des abonnés dans le marché de langue française. Entre autres, MPI avance qu’il y a trois services de langue anglaise dont la portée et l’écoute sont quasi inexistantes auprès de la clientèle francophone du Québec, mais qui sont tout de même inclus dans le forfait « Bon ».
  4. De plus, MPI allègue que les arguments de Bell quant à sa stratégie d’assemblage ne concordent pas avec les données factuelles. MPI estime que les parts de marché n’appuient pas les propos de Bell à l’effet que l’inclusion des services dans les forfaits « Mieux » et « Meilleur » repose sur la demande des consommateurs et le succès auprès de l’auditoire.
  5. Enfin, quant à la plainte en vertu de l’article 7 du Code, MPI confirme que la seule alternative possible pour les abonnés de Genesis qui souhaiteraient continuer à avoir accès aux services dans un forfait est de délaisser la plateforme historique Genesis. MPI avance qu’au-delà de la lettre, l’esprit de l’article 7 du Code vise à permettre aux abonnés d’une EDR de conserver leurs droits acquis à l’égard des forfaits historiques.
  6. Par conséquent, MPI demande que Bell maintienne l’assemblage des services dans le forfait « Bon » pour les clients de sa plateforme Echelon dans la province de Québec, ainsi que dans le forfait « En famille » pour les clients de sa plateforme Genesis à l’échelle nationale.

Enjeux

  1. L’expression « plateforme » au sens où l’entendent les parties n’est pas définie dans les décisions ou règlements du Conseil. Elle est utilisée dans le Code, mais avec un sens différent : elle renvoit aux méthodes de distribution, soit plateforme analogique, digitale ou multiplateforme. Dans le contexte de la présente dispute, l’expression « plateforme » est utilisée afin de définir l’offre aux abonnés de Bell, soit au niveau de la plateforme actuellement offerte sur le marché (plateforme Echelon) ou au niveau de la plateforme en place pour les abonnés bénéficiant de droits acquis (plateforme Genesis).
  2. Après examen du dossier de la présente instance compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher, en ce qui concerne le réassemblage proposé, sont les suivants :
    • conformité à l’article 7 du Code;
    • conformité à l’article 9 du Code.

Cadre réglementaire

  1. L’article 7 du Code stipule que :

    Lorsqu’une EDR offre des forfaits préassemblés ou thématiques, un service de programmation indépendant doit être offert à l’intérieur d’au moins un forfait en plus d’être offert sur une base individuelle, sauf s’il s’agit d’un service de programmation indiqué aux articles 25 et 26 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  1. L’article 9 du Code stipule que :
    Un service de programmation indépendant doit, à moins que les parties en conviennent autrement, être inclus dans le meilleur forfait préassemblé ou thématique possible, compatible avec son thème, sa programmation et sa langue.
  2. Tel qu’énoncé au paragraphe 41 du bulletin d’information de radiodiffusion 2015-440, lequel fournit une orientation générale sur la façon d’interpréter le nouveau Code, les articles 7 et 9 du Code contribuent à offrir un certain soutien aux services de programmation indépendants pour favoriser leur découvrabilité et leur capacité à offrir leur programmation aux Canadiens, favorisant ainsi une plus grande diversité au sein du système de radiodiffusion et, ultimement, un plus grand choix pour les Canadiens.
  3. Au paragraphe 44 de ce bulletin d’information, le Conseil a également indiqué qu’il interpréterait généralement ces clauses en tenant compte de l’équilibre à maintenir entre la diversité des voix et le choix des consommateurs, et qu’il fonderait toute décision sur les faits propres à un différend donné.
  4. Le Conseil a examiné la présente plainte en tenant compte des objectifs visant la diversité des voix et l’apport d’une programmation canadienne variée, tels qu’énoncés aux articles 3(1)d)(ii) et 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), ainsi que ceux liés au rôle des EDR d’offrir des conditions acceptables aux entreprises de programmation, en vertu des articles 3(1)t)(ii) et 3(1)t)(iii) de la Loi.
  5. De plus, en tant qu’institution fédérale, le Conseil doit être soucieux des objectifs énoncés à l’article 41(1) de la Loi sur les langues officielles lorsqu’il examine et applique des politiques existantes. 

Conformité à l’article 7 du Code

  1. Le Conseil estime qu’il convient de déterminer si l’article 7 du Code devrait s’appliquer, en l’espèce, à la plateforme historique (Genesis) de Bell. Dans l’affirmative, suite au réassemblage proposé, il convient de déterminer si les services seraient offerts par l’EDR dans au moins un forfait.
  2. Le Conseil est d’avis que l’argument de Bell, qui aurait pour effet de limiter l’application de l’exigence en vertu de l’article 7 du Code à la plateforme actuelle, tente d’établir une nouvelle distinction qui ne trouve pas son fondement dans les décisions antérieures et les règlements du Conseil.
  3. D’autre part, le réassemblage proposé aurait pour effet de réduire l’accès et la visibilité des services sur la plateforme historique. D’après les renseignements au dossier de l’instance, un abonné sur la plateforme historique Genesis devrait, suite au réassemblage proposé, migrer à la plateforme Echelon pour être en mesure de sélectionner le ou les services dans un forfait. Le réassemblage proposé sur la plateforme historique représenterait une perte d’abonnés pour les deux services, dont une part provient des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
  4. En l’espèce, l’EDR elle-même modifie un forfait historique de son propre gré afin d’en retirer les deux services de programmation indépendants. Le Conseil s’attend à ce que dans de telles circonstances, l’EDR soit tenue de respecter pleinement l’esprit et la lettre du Code.
  5. Le Conseil est d’avis que le retrait des services du forfait historique n’est pas conforme à l’intention de l’article 7 du Code, qui vise à offrir un soutien aux services de programmation en matière d’assemblage, et ne favorise pas, entre autres, l’atteinte des objectifs énoncés aux articles 3(1)d)(ii) et (iii) de la Loi.
  6. Ainsi, dans les circonstances de la présente instance, le Conseil conclut que le réassemblage proposé par Bell n’est pas conforme à l’article 7 du Code. Le Conseil exige que l’EDR continue à offrir les services dans un forfait sur la plateforme historique Genesis.
  7. Au-delà de la présente instance, le Conseil ne s’attend pas à ce que les EDR soient tenues d’apporter des modifications à leurs forfaits historiques afin de se conformer au Code. Cependant, tel que noté ci-dessus, là où une EDR modifie un forfait historique de son propre gré, cette dernière devrait faire en sorte que les modifications respectent pleinement l’esprit et la lettre du Code.

Conformité à l’article 9 du Code              

  1. Le Conseil estime qu’il doit déterminer quel forfait de Bell constitue le meilleur forfait préassemblé, compatible avec le thème, la programmation et la langue des services.
  2. Autrefois un service axé sur la musique, MusiquePlus offre maintenant une programmation davantage variée, selon MPI, notamment en s’associant avec une chaîne d’information (Vice). Selon le descriptif soumis par le titulaire, MusiquePlus est un « service national spécialisé de langue française offrant des émissions musicales et de variété, des magazines, des téléréalités et des émissions de fiction, principalement consacrées aux intérêts et préoccupations propres aux jeunes adultes ».
  3. Max, quant à lui, est décrit comme offrant « une programmation diversifiée et raffinée qui va du film classique au grand succès du moment, en passant par les séries télévisées les plus appréciées ». Alors que Max (anciennement Musimax) diffusait antérieurement des vidéoclips et des émissions musicales, le service est maintenant défini comme une chaîne dédiée à la diffusion de téléséries et de films.
  4. Le réassemblage proposé sur la plateforme Echelon représenterait une perte d’abonnés et de revenus pour les deux services, entre autres en raison de la perte d’assemblage dans le forfait à plus forte pénétration « Bon ». Cette perte d’abonnés est susceptible de s’accroître à plus long terme, alors que les abonnés migrent vers la nouvelle structure de forfaits de Bell.
  5. Néanmoins, le Conseil estime qu’exiger que Bell place les services dans le forfait « Bon » serait incompatible avec la programmation et la thématique des services inclus dans ce forfait. Plus précisément, le Conseil estime que les services ne s’apparentent pas à ceux du forfait « Bon », puisque les services ne sont comparables ni aux services facultatifs de langue française offerts dans ce forfait, soit RDS, ICI RDI et LCN, ni aux services de langue anglaise qui y sont inclus, soit The Weather Network (service national et signal du Québec), The Shopping Channel et MyTV Buffalo.
  6. De plus, cette interprétation limiterait de façon déraisonnable la souplesse d’assemblage et serait incompatible avec les décisions du Conseil favorisant le choix des consommateurs. Le Conseil estime donc que ce résultat contreviendrait à l’atteinte des objectifs énoncés aux articles 3(1)t)(ii) et 3(1)t)(iii) de la Loi.
  7. Le Conseil estime que MusiquePlus est davantage comparable en programmation et thématique aux services VRAK, ARTV et MuchMusic, qui se retrouvent tous dans le forfait « Meilleur ». De plus, Max est davantage comparable en programmation et thématique aux services Cinépop, AddikTV et Séries+, qui se retrouvent tous dans le forfait « Mieux ». Finalement, les deux services conviennent davantage au forfait « Mieux » en considérant le critère de la langue, puisque ce forfait est davantage assemblé en fonction de la langue des services.
  8. En somme, compte tenu de l’analyse des forfaits de l’EDR tels que présentés dans le contexte de la présente instance, le Conseil est d’avis que les exigences de l’article 9 du Code seraient satisfaites, dans le cas présent, par l’assemblage, par l’EDR, de MusiquePlus dans le forfait « Meilleur », et de Max dans le forfait « Mieux » au lieu du forfait « Meilleur » tel que proposé par Bell.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le réassemblage proposé par Bell ne contrevient pas à l’article 9 du Code en ce qui a trait au réassemblage de MusiquePlus, mais contrevient à l’article 9 du Code en ce qui a trait au réassemblage proposé pour Max.

Conclusion

  1. Le Conseil conclut que le réassemblage proposé par Bell des services de programmation facultatifs indépendants MusiquePlus et Max contrevient à l’article 7 du Code. Le Conseil exige ainsi que l’EDR continue à offrir les services dans un forfait sur la plateforme historique Genesis.
  2. Le Conseil conclut également que le réassemblage proposé pour Max contrevient à l’article 9 du Code, mais que celuiproposé pour MusiquePlus s’y conforme. Sur ce point, le Conseil est d’avis que les exigences de l’article 9 du Code seraient satisfaites, dans le cas présent, par l’assemblage, par l’EDR, de MusiquePlus dans le forfait « Meilleur » et de Max dans le forfait « Mieux » sur la plateforme actuelle.
  3. En arrivant à ces conclusions, le Conseil a tenu compte de l’équilibre à atteindre entre les objectifs liés à la diversité des voix et accorder aux EDR la souplesse nécessaire afin de répondre aux demandes des consommateurs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accepte en partie la plainte de MusiquePlus inc. Par conséquent, il exige que tout réassemblage effectué par Bell reflète les décisions du Conseil énoncées ci-dessus. Par la présente décision, le Conseil met fin au différend entre les parties et lève le statu quo en vigueur dans la présente instance.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

 

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