Décision de télécom CRTC 2017-5
Ottawa, le 12 janvier 2017
Numéro de dossier : 8640-B2-201608994
Bell Canada – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Canada concernant 38 circonscriptions au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le Conseil rejette la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Canada concernant cinq circonscriptions en Nouvelle-Écosse et cinq circonscriptions à l’Île-du-Prince-Édouard.
Introduction
- Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, datée du 26 août 2016, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidenceNote de bas de page 1 dans 48 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Une liste des 48 circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
- Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Canada de la part de Bragg Communications Incorporated, faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink); de Cross Country TV Ltd. (Cross Country); de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); de Seaside Communications (Seaside); et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 septembre 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Conformément aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, Bell Canada a fourni des preuves pour appuyer sa demande d’abstention, y compris des résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents pour les six mois précédant sa demande et une ébauche de plan de communication pour l’approbation du Conseil. Le Conseil a examiné la demande de Bell Canada en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
Marché de produits
- Bell Canada a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 16 services locaux de résidence tarifés. Dans la décision de télécom 2013-134, le Conseil a conclu que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Les 16 services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont donc admissibles à l’abstention.
- Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Canada a proposée.
Critère de présence de concurrents
- Les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre Bell Canada, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations qui exercent leurs activités dans 38 des circonscriptions en question, y compris un fournisseur de services sans fil mobilesNote de bas de page 2. Une liste de ces circonscriptions se trouve à l’annexe 3 de la présente décision. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure de desservir, et au moins l’un d’eux, en plus de Bell Canada, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
- Par conséquent, les 38 circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respectent le critère de présence de concurrents.
- Toutefois, les renseignements que les parties ont fournis confirment que dans les autres 10 circonscriptions en question, il n’y a pas au moins deux autres fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations en plus de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Canada concernant l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans cinq circonscriptions en Nouvelle-Écosse et cinq circonscriptions à l’Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page 3.
Résultats de la QS aux concurrents
- Bell Canada a déposé ses résultats de la QS aux concurrents pour la période de janvier à juin 2016. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que Bell Canada a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
- elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
- elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ni à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
- Par conséquent, Bell Canada satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
Plan de communication
- Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Canada et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, Bell Canada doit inclure, dans ses documents de communication, l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
- Le Conseil approuve le plan de communication proposé sous réserve de la modification susmentionnée et ordonne à Bell Canada de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
- La demande de Bell Canada concernant les 38 circonscriptions au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
- Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Bell Canada des services locaux de résidence énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
- Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante, dans ces circonscriptions, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
- Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par Bell Canada dans ces circonscriptions.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans les 38 circonscriptions au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse énoncées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiéesNote de bas de page 4 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, Bell Canada doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées aux 38 circonscriptions énumérées à l’annexe 3, à compter de la date de la présente décision.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2013-134, 18 mars 2013
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
Annexe 1 à la Décision de télécom CRTC 2017-5
Circonscriptions à l’égard desquelles Bell Canada a demandé l’abstention de la réglementation dans le cas des services locaux de résidence
Nouveau-Brunswick
Allardville
Baker Brook
Balmoral
Belledune
Blacks Harbour
Cap-Pelé
Caraquet
Clair
Cocagne
Dalhousie
Florenceville
Fredericton Junction
Grand Falls
Grand Manan
Kedgwick
Lameque
Mcadam
Nackawic
Neguac
New Denmark
Paquetville
Saint-Anne-de-Madawaska
Saint-Isidore
Shippagan
St. George
St. Leonard
St. Stephen
Welsford
Nouvelle-Écosse
Annapolis Royal
Barrington
Bridgetown
Canning
Digby
Guysborough
Louisbourg
Marion Bridge
Meteghan
New Germany
Port Greville
Port Hawkesbury
Pubnico
Shelburne
St. Peters
Île-du-Prince-Édouard
Bedeque
Borden
Georgetown
Rusticoville
Tignish
Annexe 2 à la Décision de télécom CRTC 2017-5
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
21491 | 125.3 | Inscriptions supplémentaires |
21491 | 125.4 | Numéro non inscrit/non publié |
21491 | 125.5 | Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées |
21491 | 125.6 | Inscriptions et annuaires – Tarifs et frais |
21491 | 205.1 | Service d’accès de ligne individuelle de résidence |
21491 | 205.3 | Service d’accès multiligne de résidence |
21491 | 205.5 | Service d’accès de ligne collective de résidence |
21491 | 257 | Service Express |
21491 | 280 | Fibre jusqu’au domicile (FTTH) |
21491 | 300 | Forfaits Service d’accès monoligne de résidence |
21491 | 300.1 | Accès des consommateurs à un meilleur choix |
21491 | 300.2 | Forfait Services d’accès pour l’Atlantique |
21491 | 300.3 | Forfait Services d’accès pour le Canada et les États-Unis |
21491 | 304 | Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques) |
21491 | 312 | Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900 |
21491 | 348 | Service téléphonique des personnes hospitalisées |
Annexe 3 à la Décision de télécom CRTC 2017-5
Circonscriptions respectant tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15
Nouveau-Brunswick
Allardville
Baker Brook
Balmoral
Belledune
Blacks Harbour
Cap-Pelé
Caraquet
Clair
Cocagne
Dalhousie
Florenceville
Fredericton Junction
Grand Falls
Grand Manan
Kedgwick
Lameque
Mcadam
Nackawic
Neguac
New Denmark
Paquetville
Saint-Anne-de-Madawaska
Saint-Isidore
Shippagan
St. George
St. Leonard
St. Stephen
Welsford
Nouvelle-Écosse
Annapolis Royal
Barrington
Bridgetown
Digby
Louisbourg
Marion Bridge
Meteghan
Pubnico
Shelburne
St. Peters
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