Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2017-445

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Référence : Avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2017-281

Ottawa, le 13 décembre 2017

Numéro de dossier : 1011-NOC2017-0281

Topline Air Duct Cleaning Inc. et M. Naveed Raza – Violations de l’alinéa 71(10)a) de la Loi sur les télécommunications

Instance de justification

  1. Dans l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2017-281 (avis), le Conseil a amorcé une instance dans laquelle il demandait à Topline Air Duct Cleaning Inc. (Topline) et M. Naveed Raza de justifier :
    • pourquoi le Conseil ne devrait pas conclure que Topline et M. Raza ont chacun contrevenu à l’alinéa 71(10)a) de la Loi sur les télécommunications (Loi);
    • pourquoi le Conseil, s’il conclut que Topline et M. Raza ont commis une violation, ne devrait pas imposer i) une sanction administrative pécuniaire (SAP) de 15 000 $ à Topline et ii) une SAP de 10 000 $ à M. Raza.
  2. L’instance a été amorcée parce que Topline et M. Raza ont systématiquement omis de répondre à une demande de renseignements du personnel du Conseil datée du 31 juillet 2015. En ne répondant pas à cette demande, Topline et M. Raza ont enfreint l’alinéa 71(10)a) de la Loi, qui indique qu’il est interdit d’entraver volontairement l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
  3. Malgré les mesures prises par le Conseil pour s’assurer que Topline et M. Raza soient au courant de l’avis, y compris le recours à un huissier pour la signification de l’avis, ni Topline ni M. Raza n’ont déposé une réponse avant la date limite du 8 septembre 2017.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Topline et M. Raza ont choisi de ne pas tenir compte des demandes du Conseil. En ne tenant délibérément pas compte de l’avis et en ne donnant pas suite à l’instance de justification, ils n’ont pas contesté les avis préliminaires du Conseil concernant la commission des violations, ni le caractère approprié ou le montant des SAP proposées. Conséquemment, ils n’ont aucunement démontré pourquoi le Conseil ne devrait pas i) conclure qu’ils ont chacun contrevenu à l’alinéa 71(10)a) de la Loi, ii) imposer une SAP de 15 000 $ à Topline et iii) imposer une SAP de 10 000 $ à M. Raza.
  2. Le Conseil réitère que les particuliers et les entreprises ne peuvent pas omettre ouvertement de tenir compte des demandes de renseignements formulées pendant une enquête sans s’exposer à des conséquences. Au cours des enquêtes, le Conseil et le personnel désigné ont besoin de renseignements que seuls les particuliers et les entreprises faisant l’objet de l’enquête peuvent fournir. En l’absence de preuve de la coopération de Topline et de M. Raza, le Conseil est contraint de recourir à l’un des outils plus rigoureux mis à sa disposition pour garantir que les particuliers et les entreprises se plient à de telles demandes, assurant ainsi l’intégrité des processus du Conseil.

Conclusion

  1. Par les présentes, le Conseil avise Topline et M. Raza qu’ils ont chacun contrevenu à l’alinéa 71(10)a) de la Loi en omettant tous les deux de répondre à la demande de renseignements datée du 31 juillet 2015.
  2. Par les présentes, le Conseil avise Topline et M. Raza qu’ils ont le droit de demander au Conseil de réviser, annuler ou modifier sa décision en vertu de l’article 62 de la Loi, et de demander l’autorisation d’interjeter appel de la présente décision devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 64 de la Loi. Toute demande de révision ou de modification fondée sur l’article 62 de la Loi doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de la présente décisionNote de bas de page 1 , et le Conseil affichera toute la documentation connexe sur son site Web. Conformément à l’article 64 de la Loi, la demande d’autorisation d’interjeter appel doit être présentée à la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours qui suivent la date de la présente décision ou dans un délai supérieur qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut exceptionnellement accorder.
  3. La somme de 15 000 $ doit être versée au receveur général du Canada, par Topline, d’ici le 12 janvier 2018, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi. Tout montant en souffrance après le 12 janvier 2018 sera assujetti à des intérêts composés calculés mensuellement au taux bancaire moyen en vigueur majoré de 3 %. Ces intérêts s’appliqueront à toute la période comprise entre la date d’échéance susmentionnée et le jour précédant la date de réception du paiement.
  4. La somme de 10 000 $ doit être versée au receveur général du Canada, par M. Raza, d’ici le 12 janvier 2018, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi. Tout montant en souffrance après le 12 janvier 2018 sera assujetti à des intérêts composés calculés mensuellement au taux bancaire moyen en vigueur majoré de 3 %. Ces intérêts s’appliqueront à toute la période comprise entre la date d’échéance susmentionnée et le jour précédant la date de réception du paiement.
  5. Si le paiement n’a pas été reçu d’ici le 12 janvier 2018, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrer le montant exigible, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat et l’enregistrement de ce dernier à la Cour fédérale.

Secrétaire général

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