Décision de radiodiffusion CRTC 2017-406

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Référence: 2017-94

Ottawa, le 17 novembre 2017

Potlotek Communication Society
Chapel Island/Première Nation Potlotek (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2016-1264-8
Audience publique à Gatineau (Québec)
10 avril 2017

Station de radio FM autochtone de type B de faible puissance à Chapel Island/Première Nation Potlotek

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance à Chapel Island/Première Nation Potlotek (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. Potlotek Communications Society a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance qui desservira Chapel Island et les résidents de la Première Nation Potlotek située à l’est de St. Peter’s (Nouvelle-Écosse). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le demandeur est une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 26,8 mètres)Note de bas de page 1.
  4. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Environ 28 heures seraient consacrées à des émissions de créations orales et 98 heures seraient consacrées à du contenu musical. Le demandeur indique que 15 % de la musique diffusée serait interprétée ou composée par des artistes autochtones.
  5. De plus, le demandeur indique qu’il consacrerait 20 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions en langue mi’kmaq et 10 heures à des émissions de nouvelles.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtone de type B, énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Potlotek Communications Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance à Chapel Island/Première Nation Potlotek (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, tous les titulaires de stations de radio de campus, de radio communautaire et autochtone doivent mettre en œuvre un système d’alertes public.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-406

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de faible puissance à Chapel Island/Première Nation Potlotek (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

La station sera exploitée à la fréquence 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 45 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 26,8 mètres)Note de bas de page 2.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à une entreprise FM de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise et son émetteur doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 17 novembre 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » doivent être comprises au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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