Décision de radiodiffusion CRTC 2017-303

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 6 mars 2017

Ottawa, le 24 août 2017

United Christian Broadcasters Media Canada
Cobourg (Ontario)

Demande 2016-0657-6

CHJJ-FM Cobourg – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CHJJ-FM Cobourg du 1er septembre 2017 au 31 août 2024.

Demande

  1. United Christian Broadcasters Media Canada a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CHJJ-FM Cobourg (Ontario), qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Après examen du dossier de la présente demande, le Conseil relève que les états financiers de CHJJ-FM pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 n’ont pas été joints au rapport annuel, et les états financiers des années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 ne couvraient pas l’année de radiodiffusion (du 1er septembre au 31 août).
  3. Le titulaire indique qu’une erreur humaine a pu contribuer à ces non-conformités et qu’il a embauché un comptable à l’interne afin d’assurer le dépôt en bonne et due forme des rapports annuels dans le futur. De plus, il a depuis déposé de nouveau les rapports annuels pour les années de radiodiffusion en question.
  4. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2014-2015.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil note l’explication du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter les diverses instances de non-conformité et éviter qu’elles se reproduisent. Étant donné qu’il s’agit de la première instance de non-conformité de la station, que le titulaire a fourni les documents manquants et qu’il a pris des mesures afin d’assurer la conformité de la station dans le futur, le Conseil est d’avis que l’imposition de mesures additionnelles n’est pas nécessaire à ce moment. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CHJJ-FM Cobourg du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels complets et à temps, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent. Le rapport annuel doit couvrir l’année de radiodiffusion, qui débute le 1er septembre d’une année donnée et se termine le 31 août de l’année suivante, peu importe la date à laquelle se termine l’année financière du titulaire ou son année d’imposition. Les états financiers doivent, en vertu des exigences énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, être inclus dans le dépôt du rapport annuel. Tel qu’énoncé dans ce bulletin d’information, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-303

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CHJJ-FM Cobourg (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.
  3. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
  4. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’il diffuse à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. Le titulaire doit verser une contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, conformément au régime énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
  7. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans la condition de licence 7 de l’annexe de Station de radio FM chrétienne à Cobourg, décision de radiodiffusion CRTC 2011-115, 21 février 2011, le titulaire doit, pour chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, verser une contribution au DCC de 500 $ en excédent à sa contribution au titre du DCC conformément à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio ou à ces conditions de licence.
    • De cette somme, la titulaire versera 100 $ par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste sera versé à des parties ou à des activités admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
    • De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 20 novembre pour chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant cette contribution excédentaire au DCC.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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