Décision de radiodiffusion CRTC 2017-290

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 6 mars 2017

Ottawa, le 17 août 2017

Newcap Inc.
Wetaskiwin, Alberta

Demande 2016-0775-6

CKJR Wetaskiwin– Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CKJR Wetaskiwin (Alberta), du 1er septembre 2017 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKJR Wetaskiwin (Alberta), qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) indique qu’un titulaire exploitant une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langues tierces, à moins de n’y être autorisé par condition de licence.
  2. Au cours d’une audience publique à Edmonton en septembre 2016, 1811258 Alberta Ltd. a indiqué qu’il fournit à CKJR Wetaskiwin de la programmation en langues tierces. 1811258 Alberta Ltd. a déposé son entente contractuelle avec Newcap au dossier public de cette instance. Selon les informations fournies, CKJR semble consacrer 20,5 % (26 heures) de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation en langues tierces.
  3. Newcap confirme que la station était en non-conformité à l’égard de l’article 7(3) du Règlement en raison d’une omission. Newcap indique qu’il a immédiatement fait les changements nécessaires afin de réduire le niveau de programmation en langues tierces afin qu’il soit sous le seuil maximal autorisé de 15 %.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 7(3) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de programmation en langues tierces.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant conduit à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Le Conseil prend note de l’explication du titulaire et des changements qu’il a apportés à sa grille de programmation en vue de rectifier l’instance de non-conformité et d’assurer la conformité à l’avenir. Étant donné qu’il s’agit de la première instance de non-conformité du titulaire, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence de courte durée de six ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJR Wetaskiwin, du 1er septembre 2017 au 31 août 2023. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ce titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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