Décision de radiodiffusion CRTC 2017-268

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichées le 6 mars 2017

Ottawa, le 27 juillet 2017

Divers titulaires
L’ensemble du Canada

Chutney Radio et Tamil Radio – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service sonore spécialisé national de langue anglaise Chutney Radio et du service sonore spécialisé national à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise Tamil Radio du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services sonores spécialisés nationaux énoncés ci-dessous, qui expirent le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Nom du service Demande
    8595879 Canada Limited Tamil Radio 2016-1017-1
    Caribbean Chutney Radio Limited Chutney Radio 2016-1016-3

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, dans les décisions de radiodiffusion 2011-385 et 2011-389, le Conseil a imposé une condition de licence à chacun des titulaires exigeant que les services se conforment à l’article 9(2) du Règlement malgré la nature de leurs services.
  3. Après examen du dossier des présentes demandes, le Conseil relève que dans le cas des deux services, les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 n’ont pas été joints au rapport annuel, et les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 n’ont pas été déposés auprès du Conseil.
  4. 8595879 Canada Limited a fait valoir qu’il ne croyait pas qu’il était nécessaire de déposer les rapports annuels étant donné que son service n’avait ni revenus, ni dépenses. De même, Caribbean Chutney Radio Limited a indiqué que son service n’avait ni revenus, ni dépenses au cours des deux premières années d’exploitation.
  5. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que les titulaires sont en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement et de leur condition de licence à cet égard pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Peu importe du niveau de revenus ou de dépenses d’une entreprise, les titulaires doivent déposer un relevé de compte couvrant l’année de radiodiffusion qui se termine le 31 août précédant, au plus tard le 30 novembre de chaque année, tel qu’énoncé dans le Règlement. Compte tenu de la gravité des non-conformités, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder à Chutney Radio et à Tamil Radio un renouvellement pour une période de licence de courte durée de cinq ans.
  4. Enfin, le Conseil exige que les titulaires déposent les rapports annuels des services pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014, ainsi que les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2014-2015, au plus tard le 30 Septembre 2017. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de l’entreprise de programmation sonore spécialisée nationale de langue anglaise Chutney Radio et l’entreprise de programmation sonore spécialisée nationale à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise Tamil Radio du 1er septembre 2017 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente demande.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Les renouvellements pour une période de licence de courte durée accordés dans la présente décision permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard du Règlement.

Rappel

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-268

Modalités, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation sonores spécialisées nationales Chutney Radio et Tamil Radio

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence applicables à chaque service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence et au cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés énoncés à l’annexe 1 de Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014, ainsi que les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2014-2015, au plus tard le 30 septembre 2017.
  3. Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les revenus provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieurs à 2 millions de dollars.

Condition de licence additionnelle applicable à Chutney Radio

  1. Le titulaire doit fournir un service sonore spécialisé national de langue anglaise dont la programmation sera destinée aux communautés caribéennes de langue anglaise du Canada. La totalité de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être en langue anglaise. La programmation doit comprendre des émissions de débats, de musique, de nouvelles et des émissions d’informations générales sur les sports, la politique, la météo, la santé, l’agriculture, l’éducation et les enjeux relatifs à l’importation et à l’exportation.

Condition de licence additionnelle applicable à Tamil Radio

  1. Le titulaire doit fournir un service national sonore spécialisé à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise dont la programmation sera destinée aux communautés tamoules du Canada. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 90 % de la programmation diffusée doit être offerte dans la langue tamoule et la part restante doit être en langue anglaise. La programmation doit comprendre des émissions-causeries, de musique, de nouvelles et des émissions d’informations générales sur les sports, la politique, la météo, la santé, l’agriculture, l’éducation et les enjeux relatifs à l’importation et à l’exportation.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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